La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1992 | FRANCE | N°90-15981

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1992, 90-15981


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine H... née Y..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), au profit de :

1°) Mme Jeanine B..., demeurant à Paris (17ème), ...,

2°) M. Rémy G..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, e

n l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine H... née Y..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), au profit de :

1°) Mme Jeanine B..., demeurant à Paris (17ème), ...,

2°) M. Rémy G..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. D..., Mme F..., M. A..., M. C..., M. X..., Mme Z..., M. Tricot, conseillers, M. E..., M. Rémery, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme H..., de Me Cossa, avocat de Mme B... et de M. G..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mai 1990) d'avoir dit nulle la déclaration par laquelle Mme H..., pharmacienne, en redressement judiciaire, entendait exercer le droit de substitution à l'acquéreur du local qu'elle occupe sans l'autorisation du juge-commissaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'au cours de la période d'observation, le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, seuls les actes non courants de gestion de l'entreprise se trouvant soumis aux restrictions édictées par la loi, que la cour d'appel qui a constaté que le droit de préemption était relatif au local d'habitation de Mme H... et non à la pharmacie, de sorte que le droit litigieux portait sur un bien étranger à l'exploitation commerciale, devait en déduire que Mme H... pouvait l'exercer librement sans l'autorisation du juge-commissaire, et ce, même s'il s'agissait d'un acte de disposition, qu'en décidant le contraire et en déclarant nul l'exercice du droit de préemption, la cour d'appel a méconnu la portée juridique de ses propres constatations et violé l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985 par refus d'application, et alors, d'autre part, que seuls les actes de disposition relatifs à la gestion de l'entreprise, et parmi eux, seuls les actes de disposition étrangers à la gestion courante de l'entreprise se trouvent soumis à l'autorisation du juge-commissaire, qu'en décidant dès lors que l'exercice du droit de préemption, qui portait sur un bien étranger à l'exploitation commerciale et qui n'était pas un acte de gestion de l'entreprise, était soumis à l'autorisation du juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article 33, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 par fausse

application ; Mais attendu que si aux termes de l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985, le débiteur en redressement judiciaire continue, au cours de la période d'observation, à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration ainsi que les

droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur, il doit cependant aux termes de l'article 33, alinéa 2 de la même loi, pour les actes de disposition étrangers à la gestion courante de l'entreprise, que les biens dont il entend disposer soient ou non attachés à l'exploitation, obtenir l'autorisation du juge-commissaire ; qu'ayant retenu, sans être critiqué sur ce point que l'exercice du droit de substitution du locataire à l'acquéreur prévu par l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation constituait un acte de disposition, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'autorisation du juge-commissaire était nécessaire ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15981
Date de la décision : 09/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Actes d'administration courants - Droit de substitution du locataire à l'acquéreur - Acte de disposition - Nécessité de l'autorisation du juge-commissaire.


Références :

Loi 75-1351 du 31 décembre 1975 art. 10
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1992, pourvoi n°90-15981


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15981
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award