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09/06/1992 | FRANCE | N°90-14905

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1992, 90-14905


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Z..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Française du raccord,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Caen (1e chambre), au profit de :

1°) M. Charles Marie Y..., demeurant avenue de la Mazure à la Barre de Semilly (Manche), Saint-Jean des Baisants, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et en sa qualité d'administrateur judici

aire du règlement judiciaire de la société Française du raccord,

2°) la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Z..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Française du raccord,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Caen (1e chambre), au profit de :

1°) M. Charles Marie Y..., demeurant avenue de la Mazure à la Barre de Semilly (Manche), Saint-Jean des Baisants, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et en sa qualité d'administrateur judiciaire du règlement judiciaire de la société Française du raccord,

2°) la société Française du raccord, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Manche),

3°) M. Antoine X..., demeurant village de Beaumont (Manche), Carentan,

4°) la société Camebail groupe Came, société anonyme, dont le siège social est ...,

5°) la société Crédimo, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. Y... et X... et la société Française du raccord, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les sociétés Camebail Groupe CAME et Crédimo ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la procédure de redressement judiciaire de la Société française du raccord (SFR), le tribunal, par jugement du 2 août 1989, a arrêté un plan de redressement organisant la cession de l'entreprise au profit de M.
X...
; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme Z..., qui avait été désignée en qualité de représentant des créanciers par le jugement d'ouverture de la procédure collective et déclarait agir en cette qualité ou en celle de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SFR prononcée le 7 juillet 1989 ;

qu'un pourvoi en cassation a été formé contre cette décision par Mme Z... agissant en l'une et l'autre qualités ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'arrêt attaqué a statué sur l'appel formé contre un jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire ; qu'un tel arrêt n'est pas susceptible de pourvoi en vertu de l'article 175 de la loi du 25 janvier 1985, si ce n'est en cas d'excès de pouvoir ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 542 et 543 du nouveau Code de procédure civile et l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté, qui tendait à l'annulation du jugement, la cour d'appel se borne à énoncer que l'appel des jugements arrêtant le plan de cession de l'entreprise n'est ouvert par l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 qu'au procureur de la République et, sous certaines conditions, au cessionnaire et au cocontractant mentionné à l'article 86 de la même loi ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'appelante invoquait des irrégularités susceptibles, selon elle, d'établir que les conditions dans lesquelles le tribunal avait statué ne lui avaient pas permis en tant que représentant des créanciers de faire valoir ses droits, par suite de l'inobservation des règles relatives à l'élaboration du bilan économique et social et du projet du plan de redressement de l'entreprise, d'où il suit qu'au regard de l'excès de pouvoir invoqué, les motifs énoncés étaient à eux seuls inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les défendeurs, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,

financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14905
Date de la décision : 09/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Procédure - Voies de recours - Jugement arrêtant un plan de cession - Pourvoi en cassation - Appel - Exercice de cette voie de recours - Impossibilité si ce n'est en cas d'excès de pouvoir.

CASSATION - Excès de pouvoir - Applications diverses - Droit de la défense - Inobservation - Possibilité de la défense - Inobservation - Possibilité d'un appel et d'un pourvoi entre une décision non susceptible - en principe - de ce recours.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 174 et 175
Nouveau code de procédure civile 542 et 543

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 26 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1992, pourvoi n°90-14905


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14905
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