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09/06/1992 | FRANCE | N°90-13872

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1992, 90-13872


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José X..., demeurant à Paris (1er), ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Créations Tullio,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), dont le siège social est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,

déf

enderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José X..., demeurant à Paris (1er), ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Créations Tullio,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), dont le siège social est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Barbey, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'URSSAF de Paris ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 40 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Créations Tullio a été mise en redressement judiciaire le 16 juin 1986 ; qu'autorisée à poursuivre son exploitation postérieurement au jugement, elle a fait parvenir à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (l'URSSAF) une somme correspondant aux seules cotisations relatives aux salaires de la seconde quinzaine du mois de juin 1986 ; que l'URSSAF l'a assignée en paiement des cotisations afférentes à la période de travail du 1er au 16 juin 1986 ; Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que les salaires de la période du 1er au 16 juin 1986 ont été versés après l'ouverture du redressement judiciaire, que le fait générateur d'une créance de cotisations est le paiement effectif du salaire, quelle que soit la période de travail qu'il rémunère et que c'est la perception du salaire qui donne naissance à la dette de cotisations et non le travail accompli ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle constatait que les

cotisations dont le paiement était poursuivi se rapportaient à des salaires perçus

pour une période de travail antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ce dont il résultait que la créance de l'URSSAF avait une origine antérieure au jugement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'URSSAF de Paris, envers Mme X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13872
Date de la décision : 09/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Cotisations sociales - Travail exercé avant l'ouverture de la procédure - Obligation de se soumettre à la vérification collective.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40 et 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1992, pourvoi n°90-13872


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13872
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