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09/06/1992 | FRANCE | N°90-13468

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1992, 90-13468


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel (CRAM) des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est à Manosque (Alpes de Haute-Provence), route de Sisteron,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre Bis), au profit :

1°) de M. D... Charrier, demeurant et domicilié à Enchastrayes (Alpes de Haute-Provence),

2°) de Mme Claudine B... née G..., demeurant et domiciliée à Enchastr

ayes, Hameau de la Conchette,

3°) de M. René A...,

4°) de Mme Olga F... épouse A...,
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel (CRAM) des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est à Manosque (Alpes de Haute-Provence), route de Sisteron,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre Bis), au profit :

1°) de M. D... Charrier, demeurant et domicilié à Enchastrayes (Alpes de Haute-Provence),

2°) de Mme Claudine B... née G..., demeurant et domiciliée à Enchastrayes, Hameau de la Conchette,

3°) de M. René A...,

4°) de Mme Olga F... épouse A...,

demeurant ensemble à Roanne (Loire), Le Beaulieu au Plan des Promenades,

5°) de M. François C..., demeurant et domicilié ... (Bouches-du-Rhône),

6°) de Mme Claire F... épouse Y..., demeurant ... (16ème),

7°) de M. X..., syndic, administrateur judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de l'étude de M. Guy E..., nommé à cette fonction par jugement en date du 16 octobre 1985 rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,

1°) agissant ès qualités de l'étude de M. Guy E... lui-même pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société à responsabilité limitée Laurentide, dont le siège est à Manosque (Alpes de Haute-Provence), place du Terreau, nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Manosque, en date du 4 septembre 1984,

2°) agissant ès qualités de l'étude de M. Guy E... nommé par jugement en date du 16 octobre 1984 par le tribunal de commerce de Manosque en qualité de syndic de la liquidation de biens de la société SIDEC, Société pour le Développement d'Enchastrayes, dont le siège social est à Enchastrayes (Alpes de Haute-Provence),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la CRCAM des Alpes de Haute-Provence, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. Z..., Mme G..., les époux A..., M. C..., Mme Y... et M. X... ès qualités ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué la Société civile immobilière pour le Développement d'Enchastrayes la Conchette et la société La Laurentide (les sociétés) ont été constituées en vue de la réalisation d'un programme de construction immobilière ; que la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence (la caisse) a participé au financement de l'opération en accordant des ouvertures de crédit et des prêts en garantie desquels des hypothèques ont été prises sur les biens sociaux et des cautionnements consentis par les dirigeants sociaux ; que cependant, des difficultés étant survenues, la caisse a assigné les sociétés et les cautions en paiement des sommes prêtées ; que le tribunal après avoir écarté l'existence d'une société de fait entre les sociétés et la caisse a condamné les sociétés et les cautions à lui payer diverses sommes ; que la cour d'appel a décidé de recourir à une mesure d'instruction en vue de déterminer si l'intervention de

la caisse à l'égard des débiteurs s'était limitée à un contrôle financier ou avait constitué une immixtion dans leur gestion, mais tranchant également partie du principal a déclaré irrecevable en l'état à l'égard des sociétés, qui se trouvaient en liquidation des biens, les demandes de la caisse ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient que la caisse ne justifie pas de son admission au passif des sociétés bien que ses demandes, qui tendent au paiement de sommes d'argent, relèvent de la procédure de vérification des créances ; Attendu qu'en relevant ainsi d'office une fin de non-recevoir sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs, envers la CRAM des Alpes de Haute-Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13468
Date de la décision : 09/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité de les susciter - Moyen d'ordre public pris de la vérification obligatoire des créanciers dans les procédures collectives.


Références :

Nouveau code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1992, pourvoi n°90-13468


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13468
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