La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1992 | FRANCE | N°90-13348

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1992, 90-13348


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Roland Y...,

2°) Mme Marylène X... épouse Y...,

demeurant ensemble à Reims (Marne), ... et ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1e section), au profit de :

1°) M. Albert A...,

2°) Mme Renée Z... épouse A...,

demeurant ensemble à Reims (Marne), 50, place Drouet d'Erlon,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à

l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Roland Y...,

2°) Mme Marylène X... épouse Y...,

demeurant ensemble à Reims (Marne), ... et ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1e section), au profit de :

1°) M. Albert A...,

2°) Mme Renée Z... épouse A...,

demeurant ensemble à Reims (Marne), 50, place Drouet d'Erlon,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 11 de la loi du 20 décembre 1956 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué,les époux A..., après avoir donné en location-gérance aux époux Y... un fonds de commerce à compter du 1er janvier 1977, ont décidé de mettre fin au contrat au 31 décembre 1988, et ont assigné les premiers en résiliation ; que pour résister à cette demande les époux Y... ont fait valoir la nullité de la convention aux motifs qu'il n'était pas démontré que les deux époux A... aient satisfait aux conditions de l'article 4 de la loi du 20 décembre 1956 ; Attendu que pour écarter cette prétention, la cour d'appel retient que les obligations imposées par cette loi n'incombent qu'au mari dans la mesure où lui seul a assuré la direction de l'exploitation commerciale ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme A..., copropriétaire du fonds de commerce ayant consenti la location-gérance avec son époux remplissait également les conditions

légales de durée d'une profession commerciale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les époux A..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13348
Date de la décision : 09/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Conditions - Exercice par le bailleur d'une profession commerciale - Fonds loué par deux époux - Recherches nécessaires.


Références :

Loi du 20 décembre 1956 art. 4 et 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 06 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1992, pourvoi n°90-13348


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13348
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award