La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1992 | FRANCE | N°90-12919

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1992, 90-12919


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I/ Sur le pourvoi n° B 90-12.919 formé par : d d è M. Jacques J..., administrateur judiciaire, demeurant ... (1er),

II/ Sur le pourvoi n° E 90-13.037 formé par : 1°/ M. J. G..., demeurant 18, place Gambetta à Tulle (Corrèze),

2°/ M. Louis E..., demeurant ... à Tulle (Corrèze),

tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société GMC,

en cassation, le premier, de deux arrêts rendus les 28 septembre 1

989 et 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre), le second, de l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I/ Sur le pourvoi n° B 90-12.919 formé par : d d è M. Jacques J..., administrateur judiciaire, demeurant ... (1er),

II/ Sur le pourvoi n° E 90-13.037 formé par : 1°/ M. J. G..., demeurant 18, place Gambetta à Tulle (Corrèze),

2°/ M. Louis E..., demeurant ... à Tulle (Corrèze),

tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société GMC,

en cassation, le premier, de deux arrêts rendus les 28 septembre 1989 et 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre), le second, de l'arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre), au profit de : 1°/ La société Meubles Daniel B... (MDG), société anonyme dont le siège social est route de Brive à Tulle (Corrèze),

2°/ M. Daniel B..., demeurant à "Chantemerle", Sainte-Fortunade (Corrèze),

3°/ M. Emmanuel Z..., demeurant rue Souham à Tulle (Corrèze), pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société MDG,

défendeurs à la cassation ; MM. G... et E..., ès qualités, défendeurs au pourvoi n° B 90-12.919, ont formé un pourvoi incident et invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° B 90-12.919 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° E 90-13.037 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; d è d LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. D..., Mme I..., MM. A..., C..., X..., H...
Y..., M. Tricot, conseillers, MM. F..., Rémery, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Vuitton, avocat de M. J..., ès qualités, de Me Roger, avocat de MM. G... et E..., ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Meubles Daniel B... (MDG), de M. B... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil,

avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Joint les pourvois n° B 90-12.919 et n° E 90-13.037 qui attaquent les mêmes arrêts ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt avant dire droit et de l'arrêt au fond attaqués (Limoges, 28 septembre 1989 et 11 janvier 1990) que la société Grande, Meubles Corrèze (la société GMC), qui a été mise en règlement judiciaire, converti le 15 juillet 1981 en liquidation des biens, devait en suite d'une transaction conclue avec la société Meubles Daniel B... (la société MDG), elle-même en règlement judiciaire, reprendre les stocks et le matériel de cette dernière contre paiements échelonnés ; qu'elle a repris les stocks sans les payer ; Sur la déchéance partielle du pourvoi n° B 90-12.919 de M. J... :

Attendu qu'après avoir formé pourvoi principal contre les deux arrêts du 28 septembre 1989 et du 11 janvier 1990, M. J... n'a produit de moyens que contre l'arrêt du 11 janvier 1990 statuant au fond ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi formé par M. J... contre l'arrêt avant dire droit du 28 septembre 1989 est encourue ; Sur l'intervention de M. J... : Attendu que M. J..., par mémoire en défense et en intervention déposé le 22 novembre 1990, a déclaré s'associer au pourvoi n° E 90-13.037, formé par MM. G... et E... ; Mais attendu que M. J... ayant été partie devant la cour d'appel, il lui a été loisible de former un recours, dans les formes et délais légaux, contre les dispositions de l'arrêt attaqué lui faisant grief et qu'il l'a d'ailleurs fait, le 22 mars 1990, sous le n° B 90-12.919 ; qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable son intervention ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que MM. G... et E... font grief à l'arrêt du 28 septembre 1989 d'avoir rejeté leur demande tendant au renvoi de l'affaire devant une cour d'appel limitrophe, par application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, aux motifs, selon le

pourvoi, qu'ils ont, après avoir conclu sur le fond, attendu la phase ultime de la procédure pour solliciter le bénéfice de cet article, alors que le juge doit, si une partie le demande, ordonner le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe ; que la cour d'appel, qui a relevé que MM. G... et E..., auxiliaires de justice, réclamaient d'être jugés par une juridiction différente de celle dans le ressort de laquelle ils exerçaient leur fonction et s'y est refusé, a ainsi violé l'article 47 précité ; Mais attendu qu'après avoir relevé que MM. G... et E... n'avaient

pas sollicité l'application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile en première instance, qu'ils avaient conclu sur le fond à trois reprises le 9 novembre 1987, le 26 janvier 1989 et le 1er mars 1989, et qu'ils n'avaient demandé le renvoi devant une autre juridiction que le 17 mai 1989, alors que l'affaire appelée une première fois à l'audience puis renvoyée était en état d'être jugée, la cour d'appel a pu en déduire que MM. G... et E... avaient tacitement renoncé, au cours de cinq années de procédure, à la faculté offerte par cet article ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux moyens du pourvoi principal n° B 90-12.919 et les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif du 11 janvier 1990 d'avoir in solidum condamné M. J..., administrateur désigné par le tribunal, ainsi que les syndics de la société GMC, MM. G... et E..., à payer à M. Z..., syndic de la société MDG, ès qualités, la somme de 3 257 912,72 francs, alors, selon le pourvoi principal, que M. J... soutenait, dans ses conclusions, que la cession à forfait à l'entreprise Cavenaille était de nature à justifier que lui, comme les syndics de la société GMC, avaient accompli toutes diligences pour parvenir au paiement de la somme due à la société MDG, et qu'en tout état de cause, le grief de manque de diligence ne pouvait le concerner puisqu'il avait cessé d'exercer ses fonctions d'administrateur le 15 juillet 1981 ; que, dès lors, la cour d'appel, qui retient qu'il n'est pas contesté que ni les syndics, ni l'administrateur judiciaire n'ont pris la moindre

mesure pour assurer, ne serait-ce que partiellement, le respect des obligations de paiement du matériel et des stocks, a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le pourvoi principal et le pourvoi incident, que, d'une part, en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'ensemble des diligences alléguées comme ayant été accomplies par les syndics et l'administrateur provisoire dans les procédures de négociation à fin de reprises avec deux repreneurs successifs ayant abouti à la cession à forfait des éléments d'actif de la société GMC à l'entreprise Cavenaille, et dont le but affirmé était d'aboutir au paiement de la somme due à la société MDG, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que, les premiers juges ayant retenu la responsabilité des syndics et de l'administrateur de la société GMC pour défaut de paiement du prix des stocks à la société MDG, en décidant "qu'en tout état de cause, les obstacles procéduraux opposés par les syndics aux demandes de paiement et la mauvaise volonté émise par eux et l'administrateur à exécuter les décisions de justice justifiaient la décision des premiers juges", sans caractériser le lien de causalité pouvant exister entre la faute résultant desdits obstacles et de ces manoeuvres dilatoires et le préjudice subi par la société MDG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en affirmant aussi que le syndic, ou

l'administrateur, engage sa responsabilité personnelle, s'il ne dispose pas des fonds nécessaires pour payer les créanciers de la masse avec lesquels il a contracté, la cour d'appel a ni plus ni moins fait peser sur eux une obligation de résultat et violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant énoncé que tout mandataire de justice a l'obligation, en cas de poursuite d'activité, de régler les créanciers de la masse qui concourent à la survie de l'entreprise avec les versements faits sur le compte client, a, par motifs propres et adoptés, retenu que ni les syndics, ni l'administrateur n'avaient pris la moindre mesure pour assurer, fût-ce partiellement, le respect de l'obligation de paiement du matériel et des stocks, et, par motifs adoptés, qu'ils n'ont justifié d'aucune diligence auprès du repreneur pour parvenir au

recouvrement des sommes qui auraient permis ce paiement ; que, par ces motifs, qui ne mettent pas à la charge de l'administrateur ou des syndics une obligation de résultat, et abstraction faite du motif surabondant tiré des obstacles procéduraux et de la mauvaise volonté des intéressés, la cour d'appel a, sans dénaturer les conclusions, caractérisé les fautes conjuguées des trois mandataires de justice, ainsi que leur lien de causalité avec le dommage, et légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'aucun des griefs des deux moyens et des deuxième et troisième moyens du pourvoi incident n'est fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° E 90-13.037 : Attendu que MM. G... et E... font grief à l'arrêt du 11 janvier 1990 d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il assortissait la condamnation des intérêts légaux à compter de l'assignation et non du jour même où il avait été rendu ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que ceux-ci aient critiqué devant la cour d'appel cette disposition ; qu'en conséquence, le moyen est nouveau et, mélangé de droit et de fait, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi n° B 90-12.919 en tant que dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 28 septembre 1989 ; REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12919
Date de la décision : 09/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour certains moyens seulement) COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Litige intéressant en auxiliaire de justice - Renvoi tardivement invoqué - Renonciation tacite.

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Débiteur autorisé à continuer son exploitation - Obligation de régler les créanciers de la masse avec les versements faits sur le compte clients.


Références :

Code civil 1382
Nouveau code de procédure civile 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges 1989-09-28 1990-01-11


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1992, pourvoi n°90-12919


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12919
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award