LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean Y..., demeurant à Petit-Bourg (Guadeloupe), "La Grippière",
2°/ M. Derrick Y..., demeurant à Pointe à Pitre (Guadeloupe), ...,
3°/ la société anonyme Compagnie commerciale antillaise, dont le siège est à Pointe à Pitre (Guadeloupe), quai Gatine,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la Banque des Antilles françaises, dont le siège est à Pointe à Pitre (Guadeloupe), rue Magelfan, place de la Victoire,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y... et de la société Compagnie commerciale antillaise, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque des Antilles françaises, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 23 octobre 1989) que la société anonyme Compagnie commerciale des Antilles (la société) a conclu avec la Banque des Antilles francaises (la banque), une convention de compte courant ; que, pour garantir à l'égard de la banque l'exécution des obligations de la société, MM. Jean et Derrick Y..., respectivement administrateur et président du conseil d'administration, se sont chacun porté caution par un acte distinct ; qu'après avoir clôturé le compte qui présentait un solde débiteur, la banque a assigné les cautions en paiement du montant de ce solde ; Attendu que MM. Jean et Derrick X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande après avoir déclaré valables les actes litigieux, alors, selon le pourvoi, que la connaissance qu'a la caution de la nature et de l'étendue de son engagement doit être explicite et non équivoque de sorte que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever sans autre précision qu'ils avaient été parfaitement
informés au moment de la signature de l'acte, n'ont pas suffisamment défini les caractères de cette connaissance, privant ainsi de base légale sa décision de déclarer valable les actes dits de caution au regard des articles 109 du Code du commerce et 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'examinant tant par motifs propres qu'adoptés la valeur probante des actes par application de l'article 109 du Code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur, la cour d'appel, pour retenir que chacun des signataires était informé au moment de la conclusion de la convention, a précisé, par des motifs concrets, que cette connaissance qui concernait la portée et la nature de l'engagement, déterminé dans les limites indiquées dans l'arrêt, était parfaite ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;