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09/06/1992 | FRANCE | N°90-10343

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1992, 90-10343


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bernard, Marie X...,

2°/ Mme Bernadette, Eugénie A..., épouse X...,

demeurant tous deux ... à La Baule (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de :

1°/ M. Daniel, Raymond Y...,

2°/ Mme Renée Z..., épouse Y...,

demeurant tous deux ... à La Baule (Loire-Atlantique),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs in

voquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bernard, Marie X...,

2°/ Mme Bernadette, Eugénie A..., épouse X...,

demeurant tous deux ... à La Baule (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de :

1°/ M. Daniel, Raymond Y...,

2°/ Mme Renée Z..., épouse Y...,

demeurant tous deux ... à La Baule (Loire-Atlantique),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 19 janvier 1987, les époux Y... sont convenus de vendre aux époux X... un fonds de commerce d'hôtel-restaurant ; que cette vente était conclue sous diverses conditions suspensives, parmi lesquelles l'obtention d'un prêt par les acquéreurs ; qu'il était, en outre, stipulé qu'une somme de 200 000 francs serait déposée par les époux X... entre les mains d'un conseil juridique ; que la vente ne s'étant pas réalisée, les époux Y... se sont opposés à la restitution de cette somme, au motif que le prêt n'avait pu être obtenu par le fait des époux X... ; que ceux-ci les ont assignés afin de voir ordonner la restitution de ladite somme ; qu'ils ont notamment soutenu que la vente litigieuse était assortie d'une autre "condition suspensive" tenant à la production par les

vendeurs, dans un délai de deux mois à compter de l'acte, des justificatifs des chiffres d'affaires et des bénéfices relatifs aux trois dernières années et à la fraction de l'exercice en cours, et que, faute par les époux Y... d'avoir satisfait à cette exigence, ils n'étaient pas en droit de conserver la somme déposée ; Attendu que pour écarter ce moyen et débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt relève que les manquements qu'ils invoquent ne peuvent être retenus dès lors qu'antérieurement aux sommations de communiquer faites par l'avoué devant la cour d'appel, il n'est justifié d'aucune difficulté ou refus de communication de pièces et que les époux X... n'apportent pas la preuve des faits qu'ils avancent et qui sont formellement contestés par les époux Y... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux époux Y..., qui se prétendaient créanciers des époux X..., d'établir que les conditions auxquelles était subordonnée l'attribution à leur profit de la somme déposée par ces derniers en mains tierces étaient réalisées et qu'il leur incombait, en particulier, sauf stipulation contraire dont l'arrêt ne constate pas l'existence, de justifier de la remise dans le délai convenu des pièces justificatives des chiffres d'affaires et des bénéfices afférents aux trois dernières années et à l'exercice en cours, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les époux Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10343
Date de la décision : 09/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Intermédiaire - Dépôt entre ses mains d'une partie du prix - Condition suspensive alléguée - Charge de la preuve.


Références :

Code civil 1315 et 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1992, pourvoi n°90-10343


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10343
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