LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Olivier Y..., demeurant à Saint-Julien en Genevois (Haute-Savoie), ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Ahmed X...,
2°/ en tant que de besoin, M. Ahmed X..., demeurant à Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône), 317, corniche Kennedy,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la Banque française commerciale, société anonyme, dont le siège social est à Lyon (7e) (Rhône), ..., aux droits de laquelle vient la banque Sanpaolo,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y... ès qualités et de M. X..., de Me Roger, avocat de la Banque française commerciale, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa troisième branche, contestée par la défense :
Attendu que la banque Sanpaolo, se trouvant aux droits de la Banque française commerciale (la banque), soutient que la troisième branche du moyen unique, tirée de la violaltion des articles 35 et 40 de la loi des 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967, est irrecevable pour être proposée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Mais attendu que le syndic de la liquidation des biens de M. X... invoquant les dispositions précitées, qui obligent le créancier d'un débiteur en liquidation des biens pour une cause antérieure à l'ouverture de celle-ci à se soumettre à la procédure de vérification des créances, le moyen qu'il propose ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond ; Et sur ce moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du
décret du 22 décembre 1967 ; Attendu que la procédure de vérification des créances doit recevoir application, même d'office, alors même que le créancier aurait introduit une instance contre le débiteur avant l'ouverture de la procédure collective ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., condamné par jugement du 11 septembre 1985 à payer à la banque une somme d'argent, a relevé appel de cette décision avant d'être mis en liquidation des biens par un jugement du 23 mai 1986 ; que le 20 février 1987, le syndic a écrit à la banque pour lui faire savoir qu'il ne contestait pas le jugement du 11 septembre 1985 ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... sans qualité pour poursuivre l'appel interjeté par lui, la cour d'appel a également déclaré le syndic irrecevable en son intervention, en raison de son acquiescement résultant de sa lettre du 20 février 1987, et a, en conséquence, décidé que le jugement du 11 septembre 1985 devait "ressortir son plein effet" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Banque française commerciale, envers M. Y..., ès qualités et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.