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09/06/1992 | FRANCE | N°89-19862

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1992, 89-19862


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. René C..., demeurant ... (17e), et actuellement square Jasmin, résidence Saint-Augustin, au Chesnay (Yvelines),

2°/ Mme F..., Mafalda dite Pierrette G..., épouse de M. René C..., née à Paris (10e), demeurant ... (17e), et actuellement square Jasmin, résidence Saint-Augustin, au Chesnay (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit du Crédit industriel

et commercial de Paris (CIC), dont le siège est ... (9e),

défendeur à la cassation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. René C..., demeurant ... (17e), et actuellement square Jasmin, résidence Saint-Augustin, au Chesnay (Yvelines),

2°/ Mme F..., Mafalda dite Pierrette G..., épouse de M. René C..., née à Paris (10e), demeurant ... (17e), et actuellement square Jasmin, résidence Saint-Augustin, au Chesnay (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit du Crédit industriel et commercial de Paris (CIC), dont le siège est ... (9e),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. A..., Mme E..., MM. Z..., X..., D...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. B..., Rémery, conseillers référendaires, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Ryziger, avocat des époux C..., de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. et Mme C... se sont portés cautions solidaires, le 12 décembre 1983, à concurrence de 1 000 000 francs en principal, envers le Crédit industriel de l'Ouest (CIO), de toutes les sommes dues, ou pouvant lui être dues par la société Stebam, titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la succursale "Pont Neuf" de cette banque ; que le 9 août 1983, le CIO a cédé au Crédit industriel et commercial (CIC) ses créances sur la clientèle, ainsi que les garanties réelles et personnelles qui s'y rattachaient ; que le 24 janvier 1986, le redressement judiciaire de la société Stebam a été prononcé ; que le CIC a déclaré au représentant des créanciers le montant du débit du compte de la société Stebam dans les livres du CIO et afférent à des "créances professionnelles" cédées par la société Stebam et qui n'ont pas été payées à leur échéance ; que le CIC a assigné les cautions en paiement ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme C... reprochent à l'arrêt d'avoir décidé que la cession de créances entre le CIO et le CIC leur était opposable et de les avoir condamnés à paiement envers le CIC, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cession de créance n'est opposable à la caution que si elle a été signifiée au débiteur ou si ce dernier l'a acceptée dans un acte authentique ; que le défaut d'accomplissement de ces formalités a pour effet de rendre en principe inopposable aux tiers la cession de créance, sauf le cas où l'absence de formalités ne fait pas grief au débiteur cédé ; qu'en l'espèce actuelle, en se fondant sur la connaissance que la société Stebam avait de la cession de la créance du CIO au CIC et à la poursuite de ses relations d'affaires avec le CIC ainsi qu'à la connaissance personnelle que M. C... avait de ces faits en tant que dirigeant de la Stebam, sans relever que la créance n'était pas susceptible de faire grief à leurs droits, la décision attaquée a violé l'article 1690 du Code civil ; et, alors, d'autre part, qu'ils avaient fait valoir que leur engagement de caution était donné non point au CIC mais au CIO, que la cession n'était pas régulière, le protocole d'accord n'ayant jamais été publié, ni daté, ni enregistré et avaient conlu à l'irrecevabilité du CIC ; qu'en énonçant qu'ils ne discutaient pas la transmission de leur engagement de caution au profit du CIC pour le montant des dettes existant au jour de la cession du fonds de commerce, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant, en l'absence de l'accomplissement de l'une ou de l'autre, des formalités de l'article 1690 du Code civil, que les cautions avaient eu connaissance de la cession de la créance puisque M. C... en avait été informé personnellement en sa qualité de gérant de la société débitrice et qu'en la même qualité, il avait poursuivi des relations d'affaires avec le CIC, la cour d'appel, qui n'avait pas à relever en outre que la cession de créance n'était pas de nature à faire grief aux droits des cautions, a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'avant d'énoncer que M. et Mme C... ne discutaient pas la transmission de leur "engagement de caution" au profit du CIC, la cour d'appel a retenu que la cession de créance avait été régulière, réfutant ainsi les conclusions des cautions et se prononçant sur ce qui lui était demandé sans modifier l'objet du litige ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme C... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les décisions de justice

doivent être motivées et que l'insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que le compte de la société Stebam a, en effet, été nécessairement clôturé au jour du prononcé du règlement judiciaire, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, sans aucune justification et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal ; qu'elle peut, notamment contester le montant de la dette qui lui est réclamée ; qu'en l'espèce actuelle, ils avaient fait valoir qu'en raison de l'indétermination de la dette, une expertise était nécessaire ; qu'en rejetant ce moyen, par le motif que le représentant des créanciers de la société Stebam a fait connaître que, par application de l'article 99 de la loi du 25 janvier 1985, il ne serait pas procédé à la vérification des créances et que l'expertise est devenue sans objet, la cour d'appel qui a confondu les mesures propres à établir le passif d'un débiteur en liquidation judiciaire, en vue de l'attribution ultérieure de dividendes, et les mesures d'instructions nécessaires pour permettre au créancier de prouver le montant de la créance dont il réclame le paiement à la caution, a violé l'article 2036 du Code civil ensemble les articles 99 de la loi du 25 janvier 1985 et 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la continuité du compte courant après l'ouverture du redressement judiciaire n'empêchait pas la banque d'établir un solde provisoire et d'en demander paiement aux cautions ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui, erroné de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; Attendu, d'autre part, que c'est après avoir relevé que les cautions soutenaient qu'une expertise étant en cours "en vue de la vérification des créances", et non pour rejeter une demande d'expertise portant sur le montant de la créance dont le paiement était réclamé, que la cour d'appel a estimé qu'une expertise dans le cadre de la procédure collective était devenue sans objet par suite de la décision de ne pas procéder à la vérification des créances ; que,

s'agissant de la demande en paiement qui lui était soumise, la cour d'appel, en retenant comme probants les justificatifs de la créance produits, a, par là-même, statué négativement quant à la nécessité d'une mesure d'instruction sans encourir le grief du moyen ; Qu'il s'ensuit que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen :

Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :

Attendu que le CIC fait observer que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle l'aurait fait si la demande lui en avait été présentée, quelle était la portée exacte de la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement en tenant compte des fonctions exercées par M. C... ; Mais attendu que l'arrêt ayant retenu que le cautionnement était stipulé "à concurrence de 100 000 francs en principal pour toutes les sommes dues ou pouvant être dues par la société Stebam", M. et Mme C... ne se prévalent d'aucun fait qui n'ait été connu des juges du fond, soumis à leur appréciation et constatée par la décision attaquée ; que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée ; Sur le moyen :

Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu que, pour condamner les cautions au paiement des intérêts au taux légal à compter de l'échéance des créances cédées, la cour d'appel a retenu que la banque réclamait les intérêts légaux "de la condamnation principale" ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le cautionnement portait sur "toutes sommes dues" par la société Stebam, à concurrence d'un montant déterminé en principal, et alors qu'il ne résultait pas de telles constatations que l'engagement contracté par les cautions s'étendait aux intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné M. et Mme C... à payer au Crédit industriel et commercial les intérêts au taux légal à compter de l'échéance des créances cédées, l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le CIC, envers les époux C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19862
Date de la décision : 09/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Compte-courant - Ouverture contre le débiteur principal d'une procédure collective - Possibilité pour la banque d'établir un solde provisoire et d'en demander paiement à la caution.


Références :

Code civil 1134 et 2036
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 99

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1992, pourvoi n°89-19862


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.19862
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