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09/06/1992 | FRANCE | N°89-16445

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1992, 89-16445


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Polyclinique Marseille Nord, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la société Locatel, société anonyme, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), et ayant succursale ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de so

n pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Polyclinique Marseille Nord, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la société Locatel, société anonyme, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), et ayant succursale ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Polyclinique Marseille Nord, de Me Choucroy, avocat de la société Locatel, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 1988) que la société anonyme Locatel (société Locatel) a donné en location à la société à responsabilité limitée Polyclinique Marseille Nord (société Polyclinique) un certain nombre de postes de télévision moyennant une redevance mensuelle, que la société Polyclinique a assigné la société Locatel en résiliation du contrat pour manquement à ses obligations contractuelles ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt "d'avoir débouté la société Polyclinique Marseille Nord de sa demande en résiliation du contrat la liant à la société Locatel", alors, selon le pourvoi, qu'ayant relevé à la charge de la société Locatel deux manquements à ses obligations contractuelles, à savoir le non-renouvellement des postes à l'issue d'une période triennale et l'inexécution de son obligation d'entretien et de dépannage, la cour d'appel aurait dû rechercher si ce double manquement n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat et que faute d'avoir procédé à cet examen bien qu'elle y ait été invitée par la société Polyclinique Marseille Nord et qu'en outre, le tribunal ait retenu ces deux manquements pour prononcer la résolution du contrat, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'il relève du pouvoir souverain du juge du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique représente une gravité suffisante pour justifier la résiliation ; qu'en décidant qu'il convenait de réparer le préjudice subi par la société Polyclinique, en raison de l'inexécution partielle de ses obligations par la société Locatel à compter de juin 1984, par des dommages-intérêts prenant la forme "d'une réduction de 50 % des loyers dus pour la période de juillet 1984 à juin 1987 soit sur la somme de 387 118,94 francs, une remise de 193 500 francs", la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qui lui est conféré, après avoir constaté que la société

Polyclinique n'avait pas mis en demeure la société Locatel d'avoir à renouveler les appareils à l'issue de la période triennale soit le 10 juin 1984, et qu'il ressortait d'un constat d'huissier dressé le 27 février 1985, que sur la trentaine d'appareils hors d'état de marche, certains l'étaient par suite d'un arrachement de fils, dommage dont seule la société Polyclinique devait répondre, et une vingtaine environ ne nécessitant qu'un simple réglage, sans intervention du spécialiste ; qu'ainsi elle a justifié sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-16445
Date de la décision : 09/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Article 1184 du code civil - Inexécution partielle - Gravité - Appréciation souveraine - Pouvoir du juge.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1992, pourvoi n°89-16445


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.16445
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