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09/06/1992 | FRANCE | N°89-11051

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1992, 89-11051


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre E..., agissant ès qualités de syndic de la liquidation judiciaire de la société anonyme Sadi, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 août 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, Section 1), au profit :

1°) de la société anonyme Ripoche, dont le siège est à Paris (14e), ...,

2°) de la société anonyme CEP 86, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque,

à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre E..., agissant ès qualités de syndic de la liquidation judiciaire de la société anonyme Sadi, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 août 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, Section 1), au profit :

1°) de la société anonyme Ripoche, dont le siège est à Paris (14e), ...,

2°) de la société anonyme CEP 86, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. A..., Mme D..., MM. Z..., X..., C...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. B..., Rémery, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. E... ès qualités, de Me Cossa, avocat des sociétés Ripoche et CEP 86, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 173, 2°, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sadi ayant été mise en liquidation judiciaire, M. E..., liquidateur, a reçu de la société Ripoche des offres d'acquisition de l'unité de production ; que, dans une lettre du 12 février 1988, cette société a proposé la reprise immédiate de quinze salariés puis, dans une dernière lettre du 20 février 1987, a offert d'assurer "dès à présent l'embauche de quinze personnes" ; que, par ordonnance du 23 février 1987, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à accepter les dernières propositions de la société Ripoche, "en contrepartie du maintien de quinze emplois de la société Sadi" ; que, soutenant que son engagement portait, non sur le maintien de quinze emplois, mais sur leur création immédiate, la société Ripoche a formé contre l'ordonnance du juge-commissaire un recours dont le tribunal l'a déboutée ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel interjeté par la

société Ripoche contre ce jugement, l'arrêt retient que le juge-commissaire, tenu de respecter toutes les conditions de l'offre, ne pouvait qu'accepter ou refuser celle-ci, et n'avait pas le droit de la modifier sans nouvelles négociations, pour substituer à l'embauche le maintien des emplois ; que, par suite, l'ordonnance n'avait pas été rendue dans la limite de ses attributions ; Attendu, cependant, qu'en ordonnant la cession aux conditions proposées par la société Ripoche, conditions dont il a dû déterminer la portée par l'interprétation nécessaire des documents qui lui étaient soumis, le juge-commissaire s'est prononcé dans la limite des attributions à lui conférées par l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'ainsi, le jugement par lequel le tribunal a statué sur le recours formé contre cette ordonnance n'était pas susceptible d'appel ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 août 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel du jugement rendu le 12 octobre 1987 par le tribunal de commerce de Poitiers ; Dit que les dépens afférents a l'instance devant la cour d'appel seront à la charge des sociétés Ripoche et CEP 86 ; Les condamne, envers M. E... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-11051
Date de la décision : 09/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Ordonnance du juge-commissaire - Ordonnance autorisant la liquidation à accepter les offres d'acquisition - Décision prise dans les limites de ses attributions - Appel du jugement rendu sur opposition (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 173 2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 août 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1992, pourvoi n°89-11051


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.11051
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