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Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jean X..., qui est à la fois président du conseil d'administration de la société anonyme d'expertise comptable Cabinet Messin et commissaire aux comptes, a été rattaché, au titre de cette dernière activité, au régime des travailleurs non salariés à compter du 1er juillet 1985 pour le droit aux prestations ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre D, 21 février 1990) d'avoir rejeté son recours contre cette décision, alors que si l'article R. 615-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale prévoit que la présomption du caractère principal de l'activité non salariée telle qu'elle découle de l'alinéa premier du même article, est réputée écartée lorsque sont remplies deux conditions cumulatives tenant au montant des revenus tirés de l'activité salariée et au temps consacré à cette même activité, ce texte n'interdit pas à l'assuré social d'établir par d'autres moyens que l'activité salariée est son activité principale ; qu'en particulier, lorsqu'il est démontré que l'assuré consacre la quasi-totalité de son temps à l'exercice de son activité salariée, la présomption de l'article R. 615-3, alinéa 1er, est tenue en échec, peu important que les revenus tirés de cette activité soient inférieurs à ceux provenant de l'activité non salariée ; qu'en refusant en l'espèce de retenir le caractère principal de l'activité salariée exercée par M. X... au sein du Cabinet Messin, à laquelle il consacrait 85 % de son temps de travail, au seul motif que la condition de l'article R. 615-3, alinéa 2, relative au montant des revenus perçus n'était pas remplie, la cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation ;
Mais attendu qu'étant constant devant les juges du fond que l'activité de commissaire aux comptes était celle dont M. Jean X... retirait les revenus les plus élevés, ce qui excluait qu'elle présentât un caractère accessoire, quel que fût le temps de travail qu'y consacrait l'intéressé, la décision de la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné, se trouve justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi