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Sur le moyen unique :
Attendu que M. Roger X..., propriétaire de trois parcelles données en location à M. Jean-Louis X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 1990) de décider que le preneur bénéficie du statut du fermage, alors, selon le moyen, que le statut du fermage a pour seul objectif la protection des véritables ruraux et non ceux qui, tels les commerçants, n'exercent qu'accessoirement une activité agricole ; qu'en l'espèce, et alors que le jugement entrepris avait constaté que l'activité principale du preneur n'était plus essentiellement agricole et que M. Roger X... faisait ressortir, dans ses conclusions d'appel, l'importance de l'activité de création et d'entretien de jardins de ce preneur, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si le bail était encore soumis au statut du fermage ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, aux motifs que peu importait que le locataire ait une autre activité que celle d'exploitant agricole, elle a violé les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les trois parcelles données en location étaient cultivées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'exercice par M. Jean-Louis X..., outre l'exploitation de terres agricoles, d'une activité d'entretien de jardins, ne saurait le priver de son droit au renouvellement du bail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.