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03/06/1992 | FRANCE | N°91-10289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1992, 91-10289


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Sur le moyen unique :

Attendu que M. Roger X..., propriétaire de trois parcelles données en location à M. Jean-Louis X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 1990) de décider que le preneur bénéficie du statut du fermage, alors, selon le moyen, que le statut du fermage a pour seul objectif la protection des véritables ruraux et non ceux qui, tels les commerçants, n'exercent qu'accessoirement une activité agricole ; qu'en l'espèce, et alors que le jugement entrepris avait constaté que l'activité principale du preneur n'était plus essentiell

ement agricole et que M. Roger X... faisait ressortir, dans ses conclusions...

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. Roger X..., propriétaire de trois parcelles données en location à M. Jean-Louis X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 1990) de décider que le preneur bénéficie du statut du fermage, alors, selon le moyen, que le statut du fermage a pour seul objectif la protection des véritables ruraux et non ceux qui, tels les commerçants, n'exercent qu'accessoirement une activité agricole ; qu'en l'espèce, et alors que le jugement entrepris avait constaté que l'activité principale du preneur n'était plus essentiellement agricole et que M. Roger X... faisait ressortir, dans ses conclusions d'appel, l'importance de l'activité de création et d'entretien de jardins de ce preneur, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si le bail était encore soumis au statut du fermage ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, aux motifs que peu importait que le locataire ait une autre activité que celle d'exploitant agricole, elle a violé les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les trois parcelles données en location étaient cultivées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'exercice par M. Jean-Louis X..., outre l'exploitation de terres agricoles, d'une activité d'entretien de jardins, ne saurait le priver de son droit au renouvellement du bail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-10289
Date de la décision : 03/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Définition - Exploitation de terres agricoles à titre essentiel - Entretien de jardins

BAIL RURAL - Bail à ferme - Définition - Objet principal du bail - Exploitation de terres agricoles - Constatations suffisantes

BAIL RURAL - Bail à ferme - Statut du fermage - Domaine d'application - Exercice d'une activité accessoire d'entretien de jardins

L'exercice par le preneur d'un bail rural, outre l'exploitation de terres agricoles prises en location, d'une activité d'entretien de jardins, ne saurait le priver de son droit au renouvellement du bail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1973-12-04 , Bulletin 1973, III, n° 610, p. 445 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1992, pourvoi n°91-10289, Bull. civ. 1992 III N° 185 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 185 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Boscheron
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10289
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