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Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1989), que les sociétés civiles immobilières du quartier de la Lévrière et du Grand Mail de la Lévrière ont fait construire des immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), et du bureau d'Etudes SEBA, assuré par la compagnie Commercial Union Iard, la société Demuth et Carlesso, assurée par la société mutuelle L'Auxiliaire, étant chargée du lot menuiseries ; que la réception a eu lieu le 8 août 1974, et qu'en raison de désordres afférents à la tenue au feu de panneaux menuisés des fenêtres en pignon, les sociétés, maîtres de l'ouvrage, ont assigné les constructeurs et assureurs en réparation ;
Attendu que les sociétés civiles immobilières et la société mutuelle L'Auxiliaire font grief à l'arrêt de mettre hors de cause M. X... et la MAF, alors, selon le moyen, 1°) que la cour d'appel, qui a constaté que la mission de l'architecte avait porté " sur la quête des devis jusqu'au permis de construire et à l'appel d'offres ", ne pouvait, sans contradiction, affirmer qu'il n'avait " aucune possibilité, dans le cadre de sa mission partielle, de savoir quels seraient les panneaux retenus lors de l'appel d'offres et, par voie de conséquence, leur coefficient de sécurité " ; que la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que selon l'article 1792 du Code civil, les architectes sont, sauf preuve d'une cause étrangère exonératoire, responsables de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des vices cachés rendant l'immeuble impropre à sa destination ; que la cour d'appel, qui a constaté que le vice affectant les panneaux rendait l'immeuble impropre à sa destination, ne pouvait, sans violer ce texte, exonérer M. X... de sa responsabilité du fait que la capacité calorifique des panneaux a été déterminée par l'entreprise et soumise au bureau d'études et au bureau de contrôle CEP ; 3°) que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que les juges du fond ne pouvaient, tout à la fois, d'un côté, énoncer que la mission de l'architecte avait porté " sur la quête des devis jusqu'au permis de construire et à l'appel d'offres " et, d'un autre côté, déclarer que ce locateur d'ouvrage n'aurait eu " aucune possibilité dans le cadre de sa mission partielle de savoir quels seraient les panneaux retenus lors de l'appel d'offres et, par voie de conséquence, leur coefficient de sécurité " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que, sauf preuve d'une cause étrangère exonératoire, les architectes sont responsables de plein droit des vices cachés rendant l'immeuble impropre à sa destination ; qu'en exonérant l'architecte de sa responsabilité, au prétexte que la capacité calorifique des panneaux aurait été déterminée par l'entrepreneur et soumise au bureau d'études ainsi qu'à un bureau de contrôle, après avoir pourtant constaté que le vice affectant les panneaux avait rendu l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;
Mais attendu, qu'ayant apprécié souverainement l'étendue de la mission de l'architecte, retenu que celle-ci avait été limitée à la conception des plans, à la " quête " des devis jusqu'au permis de construire et à l'appel d'offres, mais qu'en étaient exclues la négociation et la préparation des marchés, la cour d'appel, qui, sans contradiction, a relevé que les non-conformités des panneaux aux normes de sécurité provenaient de la modification apportée par le bureau d'études et l'entreprise de menuiserie dans la composition de ces éléments lors de la mise au point des marchés, et que M. X... n'avait aucune obligation ni possibilité de prévoir quels seraient les panneaux choisis, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société mutuelle L'Auxiliaire, l'arrêt retient que les désordres sont dus à une modification, au stade de la fabrication, des panneaux menuisés et que le contrat d'assurance souscrit par la société Demuth et Carlesso ne couvre pas les activités de fabrication de l'assuré ;
Qu'en statuant ainsi, tout en retenant la responsabilité de cet entrepreneur de menuiserie sur le fondement de la garantie décennale, objet de la police, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient, a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances ;
Attendu que pour mettre hors de cause la compagnie Commercial Union, assureur du bureau d'études SEBA, l'arrêt retient qu'aux termes d'une clause de la police, la garantie ne s'applique qu'aux réclamations formulées contre l'assuré pendant la période d'assurance et qu'en l'espèce, la réclamation est intervenue après résiliation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le versement des primes, pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a, pour contrepartie nécessaire, la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période, que la stipulation de la police, selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime, en tout état de cause nécessaire à la mise en oeuvre de l'assurance de responsabilité, a été formulée au cours de la période de validité du contrat, aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite, comme dépourvu de cause, au profit du seul assureur qui aurait alors perçu des primes sans contrepartie et que cette stipulation doit, en conséquence, être réputée non écrite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les sociétés civiles immobilières Quartier de la Lévrière et Grand Mail de la Lévrière de leurs demandes contre la société mutuelle L'Auxiliaire et la compagnie Commercial Union Iard, l'arrêt rendu le 22 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans