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02/06/1992 | FRANCE | N°91-13047

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 1992, 91-13047


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° M/91-13.047 formé par la société d'Achat Photo Ciné Son Camara (SAPC), dont le siège est ... (14ème),

II Sur le pourvoi n° N/91-13.048 formé par la société Import Export de Matériel électronique SOCOFRA, dont le siège social est ... (14ème),

III Sur le pourvoi n° P/91-13.049 formé par la société Import Export de Matériel électronique SIEME, dont le siège social est ... (14ème),

en cassation d'une ordonnance rendue le 20 février

1991 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la di...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° M/91-13.047 formé par la société d'Achat Photo Ciné Son Camara (SAPC), dont le siège est ... (14ème),

II Sur le pourvoi n° N/91-13.048 formé par la société Import Export de Matériel électronique SOCOFRA, dont le siège social est ... (14ème),

III Sur le pourvoi n° P/91-13.049 formé par la société Import Export de Matériel électronique SIEME, dont le siège social est ... (14ème),

en cassation d'une ordonnance rendue le 20 février 1991 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés SPAC, Socofra et Sieme, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les dossiers n°s M/91-13.047, N/91-13.048 et P/91-13.049 qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que, par ordonnance du 20 février 1991 le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels des sociétés SAPC Camara, Socofra et Sieme ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches commun aux trois pourvois :

Attendu que les sociétés SAPC, Socofra et Sieme font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que le président du tribunal de grande instance est tenu d'identifier expréssement et précisément les lieux où il autorise des visites ; que méconnaît cette exigence, en violation de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le président du tribunal qui d'un

côté, dans le dispositif de son ordonnance, indique que les locaux professionnels des sociétés SAPC Camara, Socofra et Sieme, dont il autorise la visite, sont situés ..., mais qui d'un autre côté, dans les motifs de sa décision, relève qu'il ressort du dossier fourni par l'administration et des extraits du registre du commerce que la société SAPC Camara est domiciliée ..., tandis que les sociétés Socofra et Sieme ont toutes deux leur siège à Angers ; alors, d'autre part, qu'en autorisant des visites et saisies hors de son ressort, dans les locaux professionnels des sociétés Socofra et Sieme situés à Angers, sans constater qu'une action simultanée devait être menée dans différents ressorts, le président du tribunal de grande instance a méconnu les exigences du texte susvisé ; et alors, enfin, qu'en autorisant des visites et saisies dans les locaux situés à Angers sans délivrer de commissions rogatoires pour exercer le contrôle de ces opérations au président du tribunal de grande instance d'Angers, l'ordonnance attaquée a encore méconnu les exigences du texte susvisé ; Mais attendu, en premier lieu, que le juge peut autoriser une visite et une saisie destinées à rechercher la preuve des agissements visés par la loi en tous lieux même privés où les pièces et documents sont susceptibles d'être détenus même si comme en l'espèce ces lieux ne constituent pas le siège social des sociétés dont la fraude est présumée ; Attendu, en second lieu, que n'ayant pas ordonné de visites hors de son ressort, le juge n'avait pas à délivrer de commission rogatoire ni à constater la nécessité d'une action simultanée ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, commun aux trois pourvois :

Attendu que les sociétés SAPC, Socofra et Sieme font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors selon le pourvoi que le président du tribunal de grande instance devait, soit désigner nommément les seuls agents autorisés, soit, à défaut, laisser le soin de cette désignation au

chef de service, nommément désigné, qui avait sollicité l'autorisation exigée par la loi ; qu'en statuant comme il a fait, le président n'a pas satisfait aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que le juge n'a pas autorisé tous agents des impôts habilités par arrêté ministériel à procéder à la visite mais s'est borné à préciser que les agents qu'il autorisait étaient tous des agents des impôts habilités ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13047
Date de la décision : 02/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Saisies et visites en tous lieux - Commission rogatoire - Visites hors du ressort du juge - Nécessité d'une commission (non) - Simultanéité des visites - Lieu de la visite - Siège social des entreprises concernées - Exclusivité (non).


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 48

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 20 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1992, pourvoi n°91-13047


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.13047
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