LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain X...,
2°/ Mme Claude A..., épouse X...,
demeurant ensemble ... (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de :
1°/ M. Bernard Z...,
2°/ Mlle Véronique Y...,
demeurant tous deux ... (Haute-Garonne) ci-devant, et actuellement ... à Labarthe-sur-Lèze (Haute-Garonne),
3°/ M. B..., demeurant ... (Haute-Garonne), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Z...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Gauzès, avocat des époux X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre M. Z..., Mlle Y..., et M. de B..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Z... ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1116 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 10 aout 1987, les époux X... ont vendu devant notaire à M. Z... et Mlle Y... un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé à Toulouse ; que, le 8 novembre 1988, les acheteurs ont assigné en nullité de vente les époux X... au motif qu'ils avaient été victimes de manoeuvres dolosives, le montant du chiffre d'affaires contenu dans l'acte de vente étant erroné ; Attendu que, pour accueillir la demande des acheteurs et de M. de B..., ès qualités, la cour d'appel s'est bornée, après avoir
constaté que le montant global du chiffre d'affaires des deux dernières années figurant dans l'acte notarié et dans les documents comptables était le même, à relever qu'il y avait eu déclaration mensongère devant le notaire, ce montant ayant été "abusivement grossi du montant du chiffre d'affaires d'un dépôt de pain, dont il n'est nulle part ailleurs, dans l'acte, fait mention" ; Attendu, qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un fonds de commerce de dépôt de pain distinct de celui vendu, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les époux X... dans leurs écritures, si les commerçants dépositaires de marchandises qui leur avaient été confiées pour les vendre n'étaient pas en réalité des clients du fonds de commerce vendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les défendeurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.