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02/06/1992 | FRANCE | N°90-19523

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 1992, 90-19523


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René, Henri Z..., demeurant à Bellaveau-de-Longé, Villefagnan (Charente),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit :

1°/ de l'Union financière de location de matériel (UNIMAT), dont le siège social est à Guyancourt (Yvelines), ..., immeuble CNCA Provence,

2°/ de M. David Y..., demeurant à Angoulême (Charente), ..., pris en qualité de liquidateur de la liquidation judic

iaire de la société Héli-Poitou,

3°/ de M. Patrick A..., demeurant à Villefagnan (Cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René, Henri Z..., demeurant à Bellaveau-de-Longé, Villefagnan (Charente),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit :

1°/ de l'Union financière de location de matériel (UNIMAT), dont le siège social est à Guyancourt (Yvelines), ..., immeuble CNCA Provence,

2°/ de M. David Y..., demeurant à Angoulême (Charente), ..., pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Héli-Poitou,

3°/ de M. Patrick A..., demeurant à Villefagnan (Charente), Le Bourg Sud, Logis de Lafont,

4°/ de Mme X... Périsse, épouse A..., demeurant à Vilefagnan (Charente), Le Bourg Sud, Logis de Lafont,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'UNIMAT, de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1134 et 2012 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union financière de location de matériel (UNIMAT) a conclu avec la Société aérienne internationale (SAI), devenue ensuite la société Héli-Poitou, un contrat de crédit-bail pour le financement d'un hélicoptère d'occasion ; que M. Z..., ainsi que M. et Mme A..., se sont portés cautions de la société locataire ; que le choix de celle-ci avait d'abord porté sur un appareil de type Bell 47, puis sur un appareil de type Alouette ; que, bien que cette modification d'objet ait été constatée dans un avenant au contrat de crédit-bail signé la veille, la société locataire a signé le procès-verbal de réception en y mentionnant les références du premier appareil, document au vu duquel la bailleresse

a délivré les fonds ; qu'après quelques mois d'exploitation, l'hélicoptère est apparu plus usagé que ne l'avait indiqué le vendeur ; qu'après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contre la société locataire, l'UNIMAT a assigné en paiement le liquidateur de la société et les cautions ; qu'ils ont invoqué la nullité du contat de crédit-bail, à la fois pour erreur sur la chose, et pour absence de cause, en raison de l'absence de procès-verbal de réception afférent à l'objet donné à bail ; Attendu que, pour rejeter l'exception tenant à l'absence du procès-verbal de réception prévu au contrat, l'arrêt retient que cette carence résulte de la faute du locataire, que la société bailleresse était informée sur la nature, ainsi que sur la valeur, de l'appareil livré, et que les parties étaient d'accord sur cet objet ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si M. Z..., en sa qualité de caution, avait consenti à ce que ne soit pas établie la réception de l'appareil dans les conditions contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19523
Date de la décision : 02/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Crédit-bail - Caution du locataire - Réception irrégulière de la chose louée - Absence alléguée de cause à l'engagement - Recherches nécessaires.


Références :

Code civil 1134 et 2012

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1992, pourvoi n°90-19523


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19523
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