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02/06/1992 | FRANCE | N°90-19354

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 1992, 90-19354


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Paradel, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (8e), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au

présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents :...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Paradel, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (8e), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Z..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, conseillers, M. Y..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy, de Me Roger, avocat de la société Paradel, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1990), que la société Paradel, titulaire de la marque Médecines douces, et la Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy (la Compagnie fermière) ont conclu un contrat le 15 mai 1986 pour l'organisation, du 23 au 29 septembre 1986, à Vichy, du salon des médecines douces sous le nom Vichy douceur, que, le 24 septembre 1986, la Compagnie fermière a déposé la marque Vichy douceur, enregistrée sous le numéro 815508 pour désigner les produits dans les classes 3, 5, 30, 32, 35, 41 et 42, que la société Paradel a assigné la Compagnie fermière pour voir déclarer frauduleux ce dépôt ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré frauduleux le dépôt par la Compagnie fermière de la marque Vichy douceur alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Compagnie fermière avait agi, le 24 septembre 1986, conformément à l'article 19 du contrat de concession du 25 février 1971, lui conférant un droit d'utilisation des marques "Vichy Etat" et autres, figurant sur une liste annexée au contrat renouvelé, comme mandataire de l'Etat, ayant ratifié l'initiative du dépôt de la marque "Vichy douceur", nommément visée dans cette liste ; que l'opposabilité à la société Paradel dudit dépôt n'était donc pas subordonnée à la mise en cause de l'Etat comme mandant ;

que de plus, la règle de la relativité des contrats ne dispensait pas les juges du fond de rechercher, dans la liste annexée au renouvellement du contrat de concession, à eux soumise, les renseignements de nature à éclairer leur décision ; que, par suite, en écartant le moyen de défense de la Compagnie fermière, tiré de l'opposabilité des marques comprises dans la concession et de la preuve de l'exercice d'une utilisation faite dans les limites de

son mandat et des activités autorisées, moyen qu'elle avait qualité et intérêt à soulever seule, l'arrêt a violé par fausse application les articles 1165 et 1315 du Code civil, ensemble 122 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que déposée comme une marque exclusivement nominative et non emblématique, l'appellation Vichy douceur, se rattachant nécessairement à la notoriété du signe "Vichy" et à sa localisation géographique, constituait une déclinaison des marques déjà existantes et comportant ce vocable ; qu'elle était, par suite, indisponible pour la société Paradel, ne pouvant se prévaloir comme personne morale, de droits privatifs au sens de la loi du 11 mars 1957, du reste écartée du débat ; qu'en inversant l'indisponibilité à l'encontre de la Compagnie fermière, tenant ses droits de l'Etat pour son activité de concessionnaire, l'arrêt n'a annulé le dépôt de marque et ordonné des mesures de réparation qu'au prix d'un manque de base légale au regard des articles 1er et 4 de la loi du 31 décembre 1964 ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé qu'elle était appelée à apprécier la disponibilité du signe Vichy douceur à la date du dépôt de la marque et non son originalité, a retenu exactement que la concession par l'Etat à la Compagnie fermière de l'exploitation de la marque Vichy Etat et des autres marques incluant le terme Vichy, était inopposable aux tiers puisqu'elle portait sur le domaine privé de l'Etat qui, au surplus, en sa qualité de titulaire de ces marques, avait seul qualité pour s'en prévaloir et a relevé, d'un côté, que la société Paradel, qui avait fait paraître dans le journal Médecines douces une publicité pour la manifestation Vichy douceur et réaliser à ses frais une affiche comportant l'expression Vichy douceur, se l'était appropriée par son utilisation publique et que,

d'un autre côté, la Compagnie fermière avait, en déposant la marque litigieuse deux jours avant l'ouverture du salon, à une date où existait un climat de tension entre les deux sociétés, cherché à prendre un avantage à son profit ; qu'elle a déduit, à bon droit, de ces constatations, appréciations et énonciations, que le dépôt de la marque, utilisant des termes qui n'étaient pas disponibles, avait été fait en fraude des droits de la société Paradel ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Compagnie fermière au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi,

que le préjudice réparable est, en la matière, apprécié de façon concrète et à la mesure du préjudice commercial effectivement justifié ; que dans ses conclusions d'appel délaissées, la Compagnie fermière soulignait qu'indépendamment même du dépôt de marque en litige, la société Paradel, qui n'avait en fait réalisé aucune exploitation commerciale de l'appellation Vichy douceur depuis ce dépôt, se trouvait dans l'impossibilité juridique d'utiliser ladite appellation sans transgresser la protection légale attachée aux marques déposées sous le vocable "Vichy" et ses multiples déclinaisons, de telle sorte que le dommage commercial était inexistant ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ce point essentiel, l'arrêt a entaché la condamnation indemnitaire de la Compagnie fermière, au seul titre d'un trouble commercial et d'une gêne d'exploitation, ne pouvant être présumés, d'un défaut de motifs en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le préjudice subi par la société Paradel était constitué par le trouble commercial et la gêne apportée à l'exploitation des termes Vichy douceur, et n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en fixant le montant des dommages-intérêts devant permettre la réparation du préjudice qu'elle avait ainsi défini ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19354
Date de la décision : 02/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Dépôt - Faute du déposant - Marque portant sur le domaine privé de l'Etat - Utilisation frauduleuse de termes indisponibles - Application aux signes "Vichy".


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 1 et 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1992, pourvoi n°90-19354


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19354
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