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02/06/1992 | FRANCE | N°90-19157

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 1992, 90-19157


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la banque Joire Pajot Martin, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1990 par le tribunal de commerce de Tourcoing, au profit de la société à responsabilité limitée Rifrastok, dont le siège est 13, place du Théâtre, BP. 365, à Tourcoing (Nord),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience

publique du 7 avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la banque Joire Pajot Martin, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1990 par le tribunal de commerce de Tourcoing, au profit de la société à responsabilité limitée Rifrastok, dont le siège est 13, place du Théâtre, BP. 365, à Tourcoing (Nord),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Z..., MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Y..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la banque Joire Pajot Martin, de Me Le Prado, avocat de la société Rifrastok, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing, 5 juillet 1990), rendu en dernier ressort, que la société Sogémo a cédé, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, à la banque Joire Pajot Martin (la banque) une créance correspondant au prix de travaux qu'elle devait exécuter pour le compte de la société Rifrastok ; que la banque a notifié la cession à la société Rifrastok le 6 mars 1989 ; que la qualité des travaux de la société Sogémo n'ayant pas satisfait le client de la société Rifrastok, celle-ci, après avoir demandé vainement des mises au point, a exigé la résolution du contrat, ce à quoi la société Sogémo a consenti ; que la banque a, néanmoins, réclamé à la société Rifrastok paiement du montant de la créance qui lui avait été cédée ; Attendu que la banque fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cession, permettant à l'établissement de crédit d'interdire tout paiement en dehors de ses mains, prend effet à la date portée sur le bordereau ; qu'à partir de cette date, l'entreprise bénéficiaire ne peut, sans l'accord de son banquier, modifier l'étendue de ses droits attachés à la créance représentée par ce bordereau ; qu'ainsi est inopposable au banquier une remise de dette consentie postérieurement à l'émission du bordereau ;

que par suite, la créance de la société Sogémo sur la société Rifrastok n'étant pas contestable à la date du bordereau, savoir le 2 mars 1989, selon les propres énonciations du jugement attaqué, la résolution amiable acceptée postérieurement par la société Rifrastok et par la société Sogémo, son sous-traitant, sans aucun accord de la banque, laquelle n'a même pas été consultée ou informée, constituait non pas une exception inhérente à la créance, mais une remise ou annulation modifiant a posteriori l'étendue des droits attachés audit bordereau ; qu'en estimant valable cette modification au détriment de la banque, accordée par les débiteurs de celle-ci postérieurement au bordereau, le jugement attaqué a violé les articles 4 et 5 de la loi du 2 janvier 1981 ; et alors, d'autre part, qu'ayant reçu sans réagir la notification du bordereau du 2 mars 1989, la société Rifrastok ne pouvait ignorer qu'en acceptant pour un motif invoqué seulement au mois de juin 1989 et tiré d'une prétendue mauvaise exécution du montage du matériel, antérieurement livré et facturé, par le sous-traitant Sogémo, la résolution amiable du contrat elle nuisait aux droits de la banque, bénéficiaire du bordereau notifié ; qu'en affirmant, cependant, pour exonérer la société Rifrastok de tout paiement, que rien ne pouvait lui être reproché, le jugement attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la cession de créance litigieuse n'avait pas été acceptée par la société désignée comme débitrice, et que la prestation, cause de la créance, n'était pas conforme aux règles de l'art, c'est à bon droit que le tribunal en a déduit que cette société pouvait invoquer l'exception d'inexécution contre la cessionnaire et que les droits de cette banque n'avaient pas été méconnus par l'effet de la résolution amiable du contrat, celle-ci n'étant que la conséquence de la constatation de la défaillance du cédant, et n'emportant, dès lors, pas remise d'une dette exigible ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que la cession portait sur une créance future, dont le fondement contractuel n'était pas dénié par la société Rifrastok, et que celle-ci n'avait, dès lors, pas

d'observations à adresser à la banque, qui supportait les risques d'inexécution de la prestation promise en contrepartie, le tribunal a fait l'exacte application de la loi ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19157
Date de la décision : 02/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Résolution - Causes - Créance du prix de travaux - Travaux mal exécutés - Résolution amiable du marché - Exception d'inexécution.


Références :

Code civil 1689 et 1700

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Tourcoing, 11 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1992, pourvoi n°90-19157


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19157
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