La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1992 | FRANCE | N°90-18881

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 1992, 90-18881


.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1990) que, chargé de procéder à la vente sur adjudication publique d'appartements appartenant à la SCI ..., en liquidation des biens, vente qui a été effectuée au profit de Mme X... et des époux Y..., le syndic a été invité par l'administration des Impôts à payer la TVA afférente aux cessions, relatives à des immeubles construits depuis moins de 5 ans ; qu'il a soutenu qu'aux termes des stipulations du cahier des charges de la vente, les acquéreurs s'étaient engagés

à supporter cet impôt, et a, en conséquence, réclamé aux adjudicataires le rem...

.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1990) que, chargé de procéder à la vente sur adjudication publique d'appartements appartenant à la SCI ..., en liquidation des biens, vente qui a été effectuée au profit de Mme X... et des époux Y..., le syndic a été invité par l'administration des Impôts à payer la TVA afférente aux cessions, relatives à des immeubles construits depuis moins de 5 ans ; qu'il a soutenu qu'aux termes des stipulations du cahier des charges de la vente, les acquéreurs s'étaient engagés à supporter cet impôt, et a, en conséquence, réclamé aux adjudicataires le remboursement des sommes qu'il avait payées à ce titre ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir refusé d'accueillir cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé l'article 7 du cahier des charges, aux termes duquel " l'adjudicataire sera tenu d'acquitter, en sus de son prix, tous les droits d'enregistrement et de greffe et autres auxquels l'adjudication donnera lieu " et qui, totalement dépourvu d'ambiguïté, mettait à la charge de l'adjudicataire le paiement de la TVA et alors, d'autre part, et en tout cas, qu'en stipulant que l'adjudicataire serait tenu d'acquitter tous les droits d'enregistrement, de greffe et autres auxquels l'adjudication donnerait lieu, les parties avaient entendu mettre à la charge de l'adjudicataire le paiement de la TVA ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la clause litigieuse était imprécise en ceci qu'il n'était aucunement précisé dans le cahier des charges où elle était insérée que l'immeuble vendu était soumis à la TVA, de sorte que la clause ne pouvait permettre aux acquéreurs de savoir qu'ils auraient à acquitter cette taxe, normalement à la charge du vendeur, ce dont il résultait que cette clause était ambiguë, les juges d'appel n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain en décidant que, par cette clause, les parties n'étaient pas convenues de mettre la TVA à la charge de l'acquéreur ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18881
Date de la décision : 02/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Charge - Absence de disposition impérative - Convention - Interprétation

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Charge - Absence d'accord des parties - Redevable selon la loi fiscale

SAISIE IMMOBILIERE - Cahier des charges - Mentions - Impôts et taxes - Taxe sur la valeur ajoutée - Charge - Mention imprécise - Interprétation

Justifient légalement leur décision les juges d'appel qui, usant de leur pouvoir souverain, décident que les parties n'étaient pas convenues de mettre le paiement de la TVA à la charge de l'acquéreur, après avoir retenu que la clause litigieuse était imprécise et ambiguë, le cahier des charges dans laquelle elle était insérée ne précisant aucunement que l'immeuble vendu sur adjudication publique était soumis au paiement de la TVA et la clause ne pouvant permettre aux adjudicataires de savoir qu'ils auraient à acquitter cette taxe, normalement à la charge du vendeur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1976-04-13 , Bulletin 1976, IV, n° 124, p. 107 (rejet) ; Chambre commerciale, 1976-04-13 , Bulletin 1976, IV, n° 125, p. 108 (rejet) ; Chambre commerciale, 1989-02-28 , Bulletin 1989, IV, n° 74 (2), p. 48 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1992, pourvoi n°90-18881, Bull. civ. 1992 IV N° 222 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 222 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard, Vuitton, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18881
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award