LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvan X..., demeurant à Deuil-La-Barre (Val-d'Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de la Banque populaire de la région Nord de Paris (BPRNP), dont le siège est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque populaire de la région Nord de Paris, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 4 septembre 1978, la Banque populaire de la région Nord de Paris (la banque), a réclamé à M. X... le montant du solde débiteur d'un compte personnel ; que celui-ci n'a pas répondu ; qu'à la demande de la banque, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue contre lui le 26 mai 1987 ; que, sur opposition de sa part, le tribunal l'a condamné à payer la somme dont la banque se prétendait créancière ; que le jugement a été confirmé par la cour d'appel ; Attendu que pour condamner M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que, le 4 septembre 1978, la banque lui avait adressé une lettre lui demandant de payer le solde débiteur du compte, retient qu'il "n'a pas répondu à cette lettre qu'il a pourtant reçue puisque son épouse en a accusé réception le 11 septembre suivant en indiquant que son mari y donnerait suite à son retour de l'étranger prévu pour la fin du mois" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, à défaut d'accord exprès, M. X... avait tacitement approuvé le compte en en recevant, sans protestation ni réserve, des relevés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte
susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la Banque populaire de la région Nord de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.