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02/06/1992 | FRANCE | N°90-18316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 1992, 90-18316


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'après avoir retenu la prodigalité de M. X... et analysé comment la mesure de curatelle qui était intervenue avait évité qu'il n'aliène l'immeuble abritant un hôtel et un café, dernier élément important de son patrimoine, le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Tarbes, 13 juin 1990) énonce, d'une part, " que près de la moitié des revenus mensuels qui permettent à M. X... de payer la pension alimentaire de son épouse proviennent des loyers que lui rapportent l'hôtel et le café ", et, d'autr

e part, " que si M. X... était totalement déchargé de la curatelle, on pourrai...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'après avoir retenu la prodigalité de M. X... et analysé comment la mesure de curatelle qui était intervenue avait évité qu'il n'aliène l'immeuble abritant un hôtel et un café, dernier élément important de son patrimoine, le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Tarbes, 13 juin 1990) énonce, d'une part, " que près de la moitié des revenus mensuels qui permettent à M. X... de payer la pension alimentaire de son épouse proviennent des loyers que lui rapportent l'hôtel et le café ", et, d'autre part, " que si M. X... était totalement déchargé de la curatelle, on pourrait encore craindre... qu'il ne persiste dans son intention de le vendre et de donner au produit de cette vente une destination qui ne se traduirait pas nécessairement par le maintien de ses revenus actuels " ;

Qu'en se prononçant ainsi, le Tribunal, qui ne s'est pas fondé sur des motifs hypothétiques, a constaté la réunion des conditions exigées par l'article 488, alinéa 3, du Code civil, auquel renvoie l'article 508-1 du même Code, de sorte que sa décision de maintenir la mesure de curatelle prise par le juge des tutelles est légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-18316
Date de la décision : 02/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Conditions - Conditions exigées par l'article 488, alinéa 3, du Code civil - Constatations suffisantes

MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Conditions - Prodigalité

Justifie légalement sa décision de maintenir la mesure de curatelle prise par le juge des tutelles, le Tribunal qui constate la réunion des conditions exigées par l'article 488, alinéa 3, du Code civil en retenant la prodigalité de l'intéressé et en analysant comment la mesure de curatelle avait évité qu'il n'aliène le dernier élément important de son patrimoine dont les loyers lui permettent de payer la pension alimentaire due à son épouse.


Références :

Code civil 488 al. 3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarbes, 13 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 1992, pourvoi n°90-18316, Bull. civ. 1992 I N° 170 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 170 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Savatier
Avocat(s) : Avocats :M. Ryziger, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18316
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