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02/06/1992 | FRANCE | N°90-17575

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 1992, 90-17575


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mésobomir AG, dont le siège est à Grono (Suisse), représentée par son représentant légal, M. Allessandro X..., demeurant en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1989 par le tribunal de grande instance de Grasse (1ère chambre), au profit de M. Y... général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, dont le siège est ... (12e),

défendeur à la cassation ; La demandere

sse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mésobomir AG, dont le siège est à Grono (Suisse), représentée par son représentant légal, M. Allessandro X..., demeurant en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1989 par le tribunal de grande instance de Grasse (1ère chambre), au profit de M. Y... général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, dont le siège est ... (12e),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Mesobomir, de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que la société Mesobomir fait grief au jugement déféré (tribunal de grande instance de Grasse, 21 septembre 1989 n° 1153) d'avoir déclaré irrecevable comme tardive sa demande tendant à la restitution de la taxe qu'elle avait versée en application de l'article 990 D du Code général des impôts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 643, 644 et 645 du nouveau Code de procédure civile et de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales que les personnes qui demeurent à l'étranger disposent, en l'absence de dérogation expresse, d'un délai de quatre mois à compter du jour de la reception de la décision de rejet de leur réclamation pour introduire une action devant le tribunal compétent, que la notification de cette décision ait été faite au domicile réel du contribuable ou à son domicile élu en France ; qu'en l'espèce, la société, qui a son siège en Suisse, a bien introduit sa demande dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, la décision de rejet de ses réclamations le 2 juin 1987 ayant été notifiée à son conseil fiscal le 21 septembre 1987 et la direction générale des impôts ayant été assignée devant le tribunal de grande instance de Grasse, le 7 décembre suivant ; que dans ces conditions, en déclarant irrecevable comme tardive la demande de restitution de la société, le tribunal a violé les dispositions des textes susvisés ; qu'il est aussi reproché au jugement d'avoir fixé le point de départ du délai d'assignation à la date de la notification de la décision de rejet de la réclamation au conseil juridique de la société, alors, selon le pourvoi, d'autre part, que la circonstance qu'un avocat ou

conseil habilité à cet effet par un mandat ait présenté au nom d'un contribuable une réclamation

auprès des services fiscaux, n'implique pas que ce contribuable ait ainsi entendu élire domicile chez cet avocat ou ce conseil en l'absence de volonté expresse en ce sens ; qu'en l'espèce, le conseil juridique de la société avait reçu mandat pour introduire une réclamation auprès des services fiscaux ; qu'en se bornant à considérer que ledit mandat valait élection de domicile, sans constater que telle était la volonté expresse de la société, le tribunal de grande instance de Grasse n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article R. 197-5 du livre des procédures fiscales et alors, enfin, la notification de la décision de rejet du directeur des services fiscaux à un mandataire ne fait courir à l'égard du contribuable lui-même le délai pour porter le litige devant le tribunal compétent qu'à la double condition que ledit mandataire ait reçu pouvoir non seulement d'introduire la réclamation mais aussi celui de se pourvoi, le cas échéant ; qu'en l'espèce, si le conseil de la société Mésobomir a bien reçu mandat d'introduire une réclamation auprès des services fiscaux, le tribunal ne relève pas qu'il a également reçu pouvoir d'agir en justice pour le compte de la société ; qu'en décidant, dans ces conditions, que la seule notification du rejet de la réclamation au conseil juridique de la société avait fait courir le délai de deux mois prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au sens de l'article R. 200-4 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, que le tribunal a relevé que la réclamation de la société Mésobomir, qui était tenue d'élire domicile en France, en vertu de l'article R. 197-5 du livre des procédure fiscales, avait été introduite par son mandataire en France, faisant ainsi ressortir qu'elle avait élu domicile chez ce mandataire ; Attendu, en second lieu, que le tribunal a retenu à bon droit que les dispositions invoquées dans le premier moyen devaient être combinées avec celles de l'article 647 du nouveau Code de procédure civile, aux termes desquelles lorsqu'un acte, destiné à une partie

domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai, et notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers ; qu'il en a justement déduit que, la notification ayant été faite à l'avocat de la société étrangère, constitué mandataire en application de l'article R. 197-5 du livre des procédures fiscales par cette dernière et domicilié en France, il n'y avait pas lieu à prorogation des délais normaux de procédure ; Que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17575
Date de la décision : 02/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DELAIS - Computation - Prorogation - Notification à domicile élu - Prorogation attachée à la personne du notifié - Application (non).

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Droits de la défense - Notification - Election de domicile en France - Demande introduite par un mandataire - Présomption d'élection.


Références :

Livre des procédures fiscales R197-5
Nouveau code de procédure civile 647

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 21 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1992, pourvoi n°90-17575


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17575
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