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02/06/1992 | FRANCE | N°90-17273

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 1992, 90-17273


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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964, ensemble l'article 189 bis du Code de commerce ;

Attendu que l'action en contrefaçon d'une marque est recevable pendant le délai de prescription alors même que l'ancien titulaire a renoncé tacitement à la protection de la marque en ne procédant pas à son renouvellement, dès lors que les faits argués de contrefaçon ont été commis avant la perte du droit de protection de la marque ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la sociétÃ

© Europsonic a déposé le 14 septembre 1976 la marque Europsonic, n'a pas procédé à son ren...

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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964, ensemble l'article 189 bis du Code de commerce ;

Attendu que l'action en contrefaçon d'une marque est recevable pendant le délai de prescription alors même que l'ancien titulaire a renoncé tacitement à la protection de la marque en ne procédant pas à son renouvellement, dès lors que les faits argués de contrefaçon ont été commis avant la perte du droit de protection de la marque ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Europsonic a déposé le 14 septembre 1976 la marque Europsonic, n'a pas procédé à son renouvellement le 14 septembre 1986 et a, le 8 mars 1988, assigné la société Eurosonic en contrefaçon ou imitation illicite de la marque créée le 1er avril 1986 ;

Attendu que pour rejeter la demande en contrefaçon présentée par la société Europsonic et considérer qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'une antériorité valable, la cour d'appel relève que cette société n'avait procédé à un nouveau dépôt de la marque qu'après la parution dans la presse de publicités faites par la société Eurosonic ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui avait relevé que le 1er avril 1986, date à laquelle la société Eurosonic a été constituée et immatriculée au registre du commerce, la marque Europsonic bénéficiait encore d'une protection jusqu'au 14 septembre 1986, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17273
Date de la décision : 02/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Renouvellement - Absence - Faits commis avant la perte du droit de protection

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Conditions - Renouvellement du dépôt - Absence - Contrefaçon avant la perte du droit de protection

CONTREFAçON - Action en justice - Exercice - Conditions - Marque de fabrique - Faits commis pendant la période de protection - Non-renouvellement - Absence d'influence

L'action en contrefaçon d'une marque est recevable pendant le délai de prescription des actions commerciales alors même que l'ancien titulaire a renoncé tacitement à la protection de la marque en ne procédant pas à son renouvellement dès lors que les faits argués de contrefaçon ont été commis avant la perte du droit de protection de la marque ;. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui rejette l'action en contrefaçon d'une société alors qu'elle relève qu'à la date à laquelle la société contrefaisante a été constituée et immatriculée au registre du commerce la marque bénéficiait encore pour 5 mois et demi de la protection.


Références :

Code de commerce 189-bis
Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1992, pourvoi n°90-17273, Bull. civ. 1992 IV N° 223 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 223 p. 157

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gomez
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17273
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