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02/06/1992 | FRANCE | N°89-19748

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 1992, 89-19748


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis A..., demeurant ... le Haudouin (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre civile), au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de Senlis, dont le siège social est 20, place Henri IV à Senlis (Oise),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où Ã

©taient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. X...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis A..., demeurant ... le Haudouin (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre civile), au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de Senlis, dont le siège social est 20, place Henri IV à Senlis (Oise),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Z..., MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Y..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Roger, avocat de M. A..., de la SCP De Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse de Crédit Mutuel de Senlis, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 28 avril 1989), que M. Pierre A..., mandataire de Jean-Louis A..., a endossé des chèques barrés, émis au bénéfice de celui-ci et non endossables sauf au profit d'une banque, en y portant, au verso, sa signature et son propre numéro de compte ; que la caisse de crédit mutuel de Senlis (la banque), à laquelle il avait remis les chèques, a crédité son compte de leur montant ; qu'alléguant une erreur de la banque, M. Jean-Louis A... a fait assigner celle-ci en paiement d'une somme équivalente à la valeur des chèques ; Attendu que M. Jean-Louis A... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité à l'encontre de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 du décret-loi du 30 octobre 1935, le banquier qui n'observe pas les dispositions relatives aux chèques barrés, non endossables, est responsable du préjudice, jusqu'à concurrence du montant du chèque ; que la cour d'appel qui pour débouter le bénéficiaire de chèques non endossables de son action à l'encontre de la banque qui avait crédité le montant de ces chèques à une tierce personne, au motif que cette dernière avait le pouvoir d'endosser sur le compte du bénéficiaire, a violé les dispositions des articles 37 et 38 du décret-loi précité ; alors, d'autre part, qu'en ne décelant pas l'irrégularité résultant de l'endossement d'une tierce personne à son profit d'un chèque non endossable, la banque a commis une faute, qu'en décidant le

contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1147 du Code civil ; et alors enfin,

qu'en se fondant, pour disculper la banque, sur la procuration dont bénéficiait Pierre A... sur le compte de Jean-Louis A..., sans répondre aux conclusions de celui-ci faisant valoir que cette procuration ne permettait à Pierre A... d'effectuer d'endossement que pour le compte du bénéficiaire du chèque, au profit duquel il était libellé, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que les articles 37 et 38 du décret-loi du 30 octobre 1935 n'interdisent pas l'endossement des chèques barrés ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé, ni dans sa première branche, ni par voie de conséquence, dans sa deuxième branche ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant que, compte tenu de la "procuration extrêmement large" consentie par M. Jean-Louis A..., "qui autorisait notamment l'endossement par M. Pierre A... de ces chèques et l'encaissement à son profit, la banque n'a commis aucune faute en créditant le compte du mandataire", et quelle que soit la valeur de cette réponse, l'arrêt répond aux conclusions invoquées ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli en sa troisième branche ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19748
Date de la décision : 02/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Endossement - Chèque barré - Endossement - Possibilité - Effets.


Références :

Décret loi du 30 octobre 1935 art. 37 et 38

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1992, pourvoi n°89-19748


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.19748
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