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02/06/1992 | FRANCE | N°88-45662

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 1992, 88-45662


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., représentant élu du personnel à l'usine de Pont-de-Claix de la société Rhône-Poulenc, et travaillant au service " électrolyse ", a demandé, au titre du paiement des heures de délégation entre mai 1985 et décembre 1987, un rappel de salaire pour y voir inclure le paiement de la prime de douche versée au personnel du service électrolyse ;

Attendu que la société Rhône-Poulenc reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 28 octobre 1988) d'avoir accueilli cette demande, alo

rs que, d'une part, seules les primes revêtant un caractère de fixité, de constance...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., représentant élu du personnel à l'usine de Pont-de-Claix de la société Rhône-Poulenc, et travaillant au service " électrolyse ", a demandé, au titre du paiement des heures de délégation entre mai 1985 et décembre 1987, un rappel de salaire pour y voir inclure le paiement de la prime de douche versée au personnel du service électrolyse ;

Attendu que la société Rhône-Poulenc reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 28 octobre 1988) d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, seules les primes revêtant un caractère de fixité, de constance et de généralité doivent être incluses dans le salaire des représentants du personnel ; qu'en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, quelles étaient les conditions d'attribution de la prime de douche, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1, L. 412-20 et L. 424-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes ne pouvait énoncer que M. X... avait fait l'objet d'une discrimination à l'égard d'autres salariés mandatés, sans expliquer pour quelle raison leur situation était identique ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1 et L. 424-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, s'agissant d'un élément de rémunération, la prime litigieuse devait être incluse dans l'assiette servant au paiement des heures de délégation ; que la décision attaquée est ainsi justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-45662
Date de la décision : 02/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Prime de douche - Inclusion

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Attribution - Conditions - Prime de douche - Attribution à un représentant du personnel pendant l'exercice de ses fonctions

S'agissant d'un élément de rémunération, une prime de douche doit être incluse dans l'assiette servant au paiement des heures de délégation.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grenoble, 28 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-02-07 , Bulletin 1990, V, n° 56 (1), p. 35 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1992-04-01 , Bulletin 1992, V, n° 235, p. 145 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1992, pourvoi n°88-45662, Bull. civ. 1992 V N° 365 p. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 365 p. 229

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :MM. Vuitton, Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.45662
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