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27/05/1992 | FRANCE | N°89-44166

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-44166


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 144-1 et l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu qu'employée par la société EURL GR Habitat, Mme X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes tendant à voir ordonner à l'employeur le paiement de sommes au titre de salaires et d'indemnités de congés payés et la remise d'un bulletin de paie pour le mois de janvier 1989 ;

Attendu que pour faire droit à ces demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que la société prétendait retenir sur le dernier salaire de l'intéressée u

ne somme correspondant à 105 heures d'absence pour la période allant du " 3 novembre au 13...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 144-1 et l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu qu'employée par la société EURL GR Habitat, Mme X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes tendant à voir ordonner à l'employeur le paiement de sommes au titre de salaires et d'indemnités de congés payés et la remise d'un bulletin de paie pour le mois de janvier 1989 ;

Attendu que pour faire droit à ces demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que la société prétendait retenir sur le dernier salaire de l'intéressée une somme correspondant à 105 heures d'absence pour la période allant du " 3 novembre au 13 mars 1989 " ; que la compensation salariale opérée par l'employeur n'entrait pas dans le cadre des exceptions prévues par l'article L. 144-1 du Code du travail ; que l'obligation n'était pas sérieusement contestable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 144-1 qui, sous réserve des exceptions qu'il énonce, interdit la compensation au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur sont dues à eux-mêmes pour fournitures, ne s'oppose pas à une retenue sur salaires pour absences ; que l'obligation était dès lors sérieusement contestable ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 7 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44166
Date de la décision : 27/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Compensation avec les retenues opérées par l'employeur pour absences

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Compensation avec des sommes dues par le salarié à l'employeur - Interdiction - Limites

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Retenue opérée par l'employeur - Retenue opérée pour absences

L'article L. 144-1 du Code du travail qui, sous réserve des exceptions qu'il énonce, interdit la compensation au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur sont dues à eux-mêmes pour fournitures, ne s'oppose pas à une retenue sur salaires pour absences.


Références :

Code du travail L144-1, R516-31

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Dié, 07 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1992, pourvoi n°89-44166, Bull. civ. 1992 V N° 343 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 343 p. 214

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.44166
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