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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 144-1 et l'article R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu qu'employée par la société EURL GR Habitat, Mme X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes tendant à voir ordonner à l'employeur le paiement de sommes au titre de salaires et d'indemnités de congés payés et la remise d'un bulletin de paie pour le mois de janvier 1989 ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que la société prétendait retenir sur le dernier salaire de l'intéressée une somme correspondant à 105 heures d'absence pour la période allant du " 3 novembre au 13 mars 1989 " ; que la compensation salariale opérée par l'employeur n'entrait pas dans le cadre des exceptions prévues par l'article L. 144-1 du Code du travail ; que l'obligation n'était pas sérieusement contestable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 144-1 qui, sous réserve des exceptions qu'il énonce, interdit la compensation au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur sont dues à eux-mêmes pour fournitures, ne s'oppose pas à une retenue sur salaires pour absences ; que l'obligation était dès lors sérieusement contestable ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 7 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal