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Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'employé en qualité d'agent comptable par la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), M. X... a été engagé par la caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles (CRRMA) comme directeur, à compter du 1er janvier 1972 ; qu'informé par le ministre de l'Agriculture que l'incompatibilité de fonctions prévue par l'article 1240 du Code rural lui paraissait s'appliquer à l'emploi du salarié, le 23 septembre 1975, le conseil d'administration de la CMSA a annulé, avec effet au 31 décembre 1975, sa décision du 20 janvier 1972, autorisant le cumul par le salarié de ses fonctions d'agent comptable à la CMSA et de directeur de la CRRMA et a donné à l'intéressé un délai jusqu'au 31 décembre 1975 pour choisir entre ses deux employeurs ; que le 27 décembre 1975, le conseil d'administration de la CRRMA, constatant que la CMSA s'opposait à la poursuite du cumul des emplois par le salarié a proposé à celui-ci de le maintenir à temps complet, à partir du 1er janvier 1976 dans ses fonctions de directeur ; que, par lettre du 23 janvier 1976, le salarié a accepté cette proposition en formulant une réserve quant au montant de sa rémunération ; qu'il renouvelait, par lettre du 29 janvier cette acceptation sans réserve ; que, le 2 février 1976, la CMSA a écrit à la CRRMA que le salarié n'étant pas en mesure de lui remettre sa démission de ses fonctions d'agent comptable, faute d'avoir reçu une lettre d'engagement comme directeur de la CRRMA, elle confirmait sa décision du 23 septembre 1975, en sorte que cette dernière se trouvait sans directeur depuis le 1er janvier 1976 ; que, par lettre du 3 février 1976, le salarié a demandé à la CRRMA de lui adresser les documents fixant les nouvelles conditions de leurs relations ; que, le 9 février 1976, la CRRMA a informé le salarié de sa décision de ne pas le maintenir dans ses fonctions ;
Attendu que la CRRMA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que la décision de la CMSA du 23 septembre 1975, qui employait toujours M. X... en qualité d'agent comptable, d'annuler l'autorisation de cumul par laquelle elle avait permis à ce salarié d'occuper simultanément les fonctions de directeur de la CMSA constituait un licenciement ; qu'en imputant à la CRRMA la responsabilité de la rupture, alors que cet organisme, en refusant d'engager M. X... à temps plein tant qu'il n'avait pas démissionné de la CMSA, ne faisait que se conformer à l'interdiction de cumul émise par l'employeur principal, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions, la CRRMA faisait valoir que la mise à disposition de M. X... résultait d'un accord entre les deux organismes, dans le cadre d'une clé de répartition 4/5e CMSA, 1/5e CRRMA ; qu'ainsi, dès l'origine, le maintien des rapports entre le salarié et la CRRMA était lié au maintien de l'autorisation de cumul et de mise à disposition donnée par la CMSA ; qu'en décidant dès lors que sa décision d'interdiction de cumul prise par la CMSA ne s'imposait nullement à la CRRMA, sans examiner la teneur de l'accord passé entre les deux organismes, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale de l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que l'interdiction édictée par l'article 1240 du Code rural de cumuler les fonctions d'agent comptable d'un organisme de Mutualité agricole avec celles de directeur d'une compagnie d'assurances constituait pour la CRRMA, société privée d'assurances, une cause réelle et sérieuse de licenciement de son directeur, peu important que cette société ne soit pas sous la tutelle du ministère de l'Agriculture ayant rappelé l'interdiction légale ; qu'en décidant le licenciement abusif au motif que l'interdiction de cumul ne s'imposait nullement à la CRRMA, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors qu'en toute hypothèse, le refus de M. X... de démissionner préalablement de ses fonctions d'agent comptable de la CMSA justifiait le refus de la CRRMA de l'employer en qualité de directeur à plein temps, en infraction à une situation de cumul prohibé ; qu'en déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la décision de la CMSA d'annuler l'autorisation de cumul d'emplois tendait à reconnaître au salarié la possibilité d'une option en faveur d'un employeur qu'il avait levée en avisant la CRRMA de son choix pour le poste de directeur de cette Caisse, les juges du fond ont constaté que la CRRMA avait pris prétexte de l'absence de démission du salarié de ses fonctions d'agent comptable à la CMSA, alors qu'il attendait une lettre lui donnant acte de son option pour formaliser cette démission ; qu'en l'état de ces constatations, d'une part, ils ont pu décider que la rupture du contrat liant le salarié à la CRRMA était imputable à celle-ci, d'autre part, par une décision motivée, ils n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le pourvoi incident formé par le salarié : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à ..., l'arrêt rendu le 24 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar