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Sur le moyen unique :
Vu les articles 547, 549 et 550 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel incident ou provoqué peut émaner de toute personne ou être dirigé contre toute personne ayant été partie en première instance et peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à agir à titre principal ;
Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué que Mme X... a été embauchée le 1er juin 1976 par la société L'Impeccable en qualité d'agent d'entretien ; que le 30 janvier 1978, son employeur lui a notifié que son contrat prenait fin à compter du 1er mars 1978, mais que la société L'Eclat assurerait la continuité de son contrat de travail dans les conditions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'à la suite d'un échange de courrier entre la salariée et la société L'Eclat par lequel Mme X... demandait des précisions sur les conditions de travail qui lui étaient proposées avant de rencontrer son nouvel employeur, la société L'Eclat a fait savoir à Mme X... qu'elle était considérée comme démissionnaire, celle-ci ne s'étant pas présentée aux convocations qui lui avaient été adressées ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire condamner la société L'Impeccable au paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture de son contrat de travail et a fait mettre en cause aux mêmes fins la société L'Eclat ; que le conseil de prud'hommes a condamné la société L'Eclat pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel provoqué formé par Mme X... contre la société L'Impeccable, la cour d'appel énonce que Mme X..., qui avait initialement introduit sa demande contre la seule société L'Impeccable, a mis également en cause la société L'Eclat au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes ; que le jugement, qui a retenu la responsabilité de la seule société L'Eclat et a mis ainsi implicitement hors de cause la société L'Impeccable, a été notifié le 8 octobre 1984 à Mme X... et à la société L'Impeccable et le 12 octobre 1984 à la société L'Eclat ; que cette dernière en a interjeté appel dès le 19 septembre 1984 en n'intimant devant la cour que Mme X... et que l'appel de Mme X... dirigé contre la société L'Impeccable résulte de la seule assignation comportant appel provoqué en date du 9 mars 1987 ; que la société L'Impeccable n'était donc ni appelante, ni intimée sur l'appel principal formé par la société L'Eclat et qu'il en résulte que l'appel dirigé contre elle le 9 mars 1987 en cours de procédure est tardif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... était intimée au principal par la société L'Eclat et qu'en cette qualité elle était recevable à former un appel provoqué en tout état de cause contre toute partie à l'instance devant les premiers juges, même non présente à l'instance d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles