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26/05/1992 | FRANCE | N°91-84618

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1992, 91-84618


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, du 13 juin 1991, qui, dans la procédure suivie contre Douglas Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale :
" en ce que, d'une

part, l'arrêt attaqué a fixé le préjudice corporel du demandeur en limitant à 8...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, du 13 juin 1991, qui, dans la procédure suivie contre Douglas Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale :
" en ce que, d'une part, l'arrêt attaqué a fixé le préjudice corporel du demandeur en limitant à 860 479, 20 francs l'indemnisation correspondant à l'assistance d'une tierce personne ;
" aux motifs que l'expert avait conclu à la nécessité d'une tierce personne en fixant à 6 heures par jour la durée de l'assistance indispensable que nécessitait l'état de la victime, que sur la base d'un salaire journalier de 180 francs (30 francs de l'heure) l'allocation annuelle ressortait à 64 800 francs, et que compte tenu de l'âge de la victime et du prix du franc de rente de 13, 279 la réparation de cet élément de préjudice était de 860 479, 20 francs ;
" alors que l'appréciation par les juges du préjudice ne peut être déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; que la cour d'appel, pour limiter à 860 479, 20 francs l'indemnisation correspondant à l'assistance d'une tierce personne, ne pouvait calculer le préjudice pour seulement 6 heures d'assistance par jour sur la seule base d'un salaire horaire de 30 francs, sans rechercher si l'assistance permanente d'une tierce personne n'était pas nécessaire pour assurer la sécurité d'une victime paraplégique et sans prendre en considération les obligations de l'employeur liées aux jours chômés et au paiement de charges sociales ;
" en ce que, d'autre part, l'arrêt attaqué a fixé à 480 000 francs le préjudice personnel du demandeur ;
" aux motifs notamment que la victime n'établit pas un préjudice d'agrément à caractère ludique distinct de la privation d'aller et de venir incluse dans la réparation de l'incapacité permanente partielle ;
" alors que le préjudice d'agrément ne se limite pas à l'impossibilité pour la victime de se livrer à une activité ludique précise, mais consiste dans la privation des principales activités de loisirs et des distractions réservées à un homme normal ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, les conclusions expertales retenaient que la victime subissait un préjudice d'agrément très important ; que l'expert précisait, en outre que le préjudice d'agrément doit être qualifié de degré 7 dans une classification allant de 1 à 7 ; que ce préjudice était donc coté au maximum de la classification " ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'en évaluant à 860 479, 20 francs le préjudice correspondant à la nécessité de l'assistance d'une tierce personne pendant 6 heures par jour, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer ce chef de dommage ; que le moyen, en ce qu'il remet en question devant la Cour de Cassation cette appréciation souveraine, ne peut être admis ;
Mais sur la seconde branche :
Vu lesdits articles ;
Attendu que si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant de l'infraction, il en va autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ;
Attendu que, pour refuser à Jean-Luc X... toute indemnité au titre du préjudice d'agrément, la juridiction du second degré énonce que la victime n'établit pas un préjudice " à caractère ludique distinct de la privation d'aller et de venir incluse dans la réparation de l'incapacité permanente partielle " ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'intéressé, âgé de 29 ans lors de l'accident, demeurait atteint d'une paraplégie complète avec assistance nécessaire d'une tierce personne pendant 6 heures par jour, et alors que le préjudice d'agrément s'entend, non seulement de l'impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive, mais encore de la privation des agréments normaux de l'existence, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher dans quelle mesure la victime subissait une telle privation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 13 juin 1991, mais seulement en ce qu'il a prononcé sur la demande de réparation du préjudice d'agrément, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-84618
Date de la décision : 26/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Préjudice d'agrément - Définition

Le préjudice d'agrément, distinct de celui résultant de l'atteinte à l'intégrité physique, s'entend, non seulement de l'impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive, mais encore de la privation définitive des agréments normaux de l'existence (1).


Références :

Code de procédure pénale 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre correctionnelle), 13 juin 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre civile 2, 1978-05-20 , Bulletin 1978, II, n° 131, p. 105 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1992, pourvoi n°91-84618, Bull. crim. criminel 1992 N° 210 p. 581
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 210 p. 581

Composition du Tribunal
Président : Président :M.Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jorda
Avocat(s) : Avocats :MM. Vincent, Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.84618
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