CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1991 qui l'a condamné pour vol à la peine de 6 mois d'emprisonnement, pour évasion à la peine de 5 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;
Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 et 245 du Code pénal, 591 à 593, 722 et 723 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu à la peine distincte de 5 mois d'emprisonnement pour évasion ;
" aux motifs que le prévenu s'est, de nuit, évadé de Vigeant où il bénéficiait d'une mesure de placement à l'extérieur ;
" alors que, d'une part, l'évasion d'un condamné placé à l'extérieur où il demeure sous la surveillance de l'administration pénitentiaire, n'est punissable qu'en l'état de violences ou de bris de prison non caractérisés en l'espèce ;
" alors que, d'autre part, la peine prononcée sur le terrain de l'article 245 ne peut être subie cumulativement avec celle encourue pour une infraction postérieure à l'évasion " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'alors qu'il était placé en chantier extérieur à l'établissement pénitentiaire où il exécutait une condamnation, X... s'est évadé au cours de la nuit du 15 au 16 juillet 1990 durant laquelle a, par ailleurs, été dérobé un véhicule au préjudice d'un centre de formation professionnelle situé dans le voisinage ; qu'infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait relaxé le prévenu du délit de vol, la cour d'appel l'a condamné de ce chef à la peine de 6 mois d'emprisonnement, en sus de celle qu'elle a confirmée, de 5 mois d'emprisonnement prononcée en première instance pour évasion ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu qu'aux termes de l'article 245, alinéa 4, du Code pénal, les peines prévues à l'alinéa 1er de cet article sont encourues par tout condamné qui s'évade alors qu'il est employé à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire et ce même en l'absence de violences ou bris de clôture ;
Que le moyen, en sa première branche, ne saurait donc être accueilli ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles cités ;
Attendu que l'article 5 du Code pénal prévoit qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte est seule prononcée ; que la dérogation apportée à cette disposition par l'article 245 du Code pénal consiste uniquement en ce que la peine prononcée pour évasion doit être cumulativement subie avec celle encourue par le prévenu pour le crime ou le délit à raison duquel il était détenu ; que la règle du non-cumul des peines reste applicable lorsque c'est un fait concomitant ou postérieur à l'évasion qui est compris dans la même poursuite que le délit d'évasion ;
Mais attendu qu'en prononçant des peines distinctes pour réprimer chacun des deux délits qu'elle a retenus contre le prévenu alors que le délit d'évasion et celui de vol concomitant ou postérieur à l'évasion avaient fait l'objet d'une même poursuite et que la peine la plus forte prévue par la loi aurait dû être seule prononcée, les juges d'appel ont violé les textes et principes ci-dessus visés ;
Que la décision encourt la censure de ce chef ;
Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité qui existe entre la déclaration de culpabilité, les peines prononcées et les condamnations civiles, la cassation doit s'étendre à l'ensemble des dispositions de l'arrêt ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen du mémoire ampliatif ni les moyens du mémoire personnel :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 20 juin 1991 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges.