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Sur le moyen unique :
Attendu que le préfet du Calvados fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Caen, 15 octobre 1991) de l'avoir débouté de sa demande en déclaration d'inéligibilité aux fonctions de juge au tribunal de commerce de M. X..., alors que les personnes inscrites sur la liste électorale en qualité de représentants ne pouvant être candidates que si elles justifient exercer cette activité depuis 5 ans, au jour de la clôture des candidatures, le tribunal d'instance aurait violé l'article L. 413-3 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que le jugement retient à bon droit que la loi du 16 juillet 1987 n'a pas modifié les conditions d'éligibilité au tribunal de commerce des personnes inscrites sur la liste en qualité de représentants et qu'il suffit, pour qu'elles soient éligibles, qu'elles aient exercé leur activité de représentants pendant 5 années consécutives, ce qui est le cas, en l'espèce, pour l'intéressé ;
Que, par ces constatations et énonciations, le tribunal d'instance, qui n'avait pas à rechercher si M. X... exerçait encore son activité de représentant au jour de la clôture des candidatures, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi