LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc G.,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de Mme Nelly R., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 avril 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. G., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme R., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er juin 1987, un tribunal de grande instance a prononcé le divorce, sur demande acceptée, des époux G.-R. ; que Mme R. a d'abord interjeté un appel limité à la prestation compensatoire, puis un appel sur l'ensemble des dispositions du jugement ; que la cour d'appel, le 21 septembre 1988, a joint les deux appels et a confirmé le jugement en ses dispositions non contraires et l'a réformé sur la prestation compensatoire ; que Mme R. a obtenu le paiement direct des sommes mises à la charge de son ex-mari ; que celui-ci a demandé la mainlevée de ce prélèvement ; que le tribunal d'instance d'Angers, par jugement du 11 juillet 1989, l'a débouté ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. G. de sa demande de mainlevée du prélèvement direct, alors que, d'une part, Mme R., qui n'avait pas interjeté appel de l'ordonnance du 24 septembre 1986 constatant le double aveu des époux dans une procédure de divorce acceptée et demandée en application des articles 233 à 235 du Code civil, et qui n'avait pas intérêt à contester le chef du jugement du 1er juin 1987 prononçant le divorce sur ce fondement, n'avait critiqué, lors de la procédure d'appel de ce jugement, que ses dispositions concernant la pension alimentaire et la prestation compensatoire ;
qu'ainsi l'appel n'avait pu avoir pour effet d'empêcher le chef du jugement prononçant le divorce d'acquérir l'autorité de la chose jugée ; que, par application de l'article 254 du Code civil, les mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non-conciliation du 24 septembre 1987 avaient donc pris fin nonobstant l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 1er juin 1987 et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article 254 du Code civil ; qu'elle aurait également violé les articles 539, 546 et 562 du nouveau Code de procédure civile d'où il résulte que l'appel ne produit un effet suspensif qu'à l'égard des dispositions du jugement que la partie appelante, si elle y a intérêt, a contestées et l'article 1er de la loi du 2 janvier 1973 ; alors que, d'autre part, il résulte des termes de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 21 septembre 1988, que, non seulement le dispositif ne contient pas de disposition sur la recevabilité de l'appel de ce jugement du 1er juin 1987 dans ses dispositions prononçant le divorce, ni sur le
divorce lui-même, mais qu'en outre les motifs constatent expressément "que les appels ne portaient que sur la prestation compensatoire et sur la contribution du père à l'entretien de l'enfant", ce dont il résultait nécessairement que la cour d'appel n'avait pu déclarer recevable l'appel en ce qu'il aurait été dirigé contre le chef du jugement prononçant le divorce ; que la cour d'appel avait donc violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que, par l'ordonnance de non conciliation, le juge prescrit les moyens nécessaires pour assurer l'existence des époux jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée ; qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif ; Qu'à la date où la cour d'appel statuait sur les appels formés par Mme R., dont l'un n'était pas limité, à l'encontre du jugement ayant prononcé le divorce, la procédure de divorce étant toujours en cours, l'ordonnance du juge conciliateur continuait de produire ses effets ; Et attendu qu'en énonçant que le prélèvement, qui ne portait que sur des pensions alimentaires, correspondait bien, quant au montant, aux sommes dues au titre de l'ordonnance de non conciliation qui restait exécutoire, la cour d'appel, sans violer l'autorité de la chose jugée, n'a pas encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;