La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1992 | FRANCE | N°91-10396

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1992, 91-10396


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé au nom de Mme Renée X..., née Page, demeurant à Brest (Finistère), 4, square Monseigneur Roull,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit de M. Lucien Y..., domicilié à Brest (Finistère), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents :

M. BÃ

©zard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé au nom de Mme Renée X..., née Page, demeurant à Brest (Finistère), 4, square Monseigneur Roull,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit de M. Lucien Y..., domicilié à Brest (Finistère), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation ne peut être formé au nom d'une partie décédée ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 14 janvier 1991, la société civile professionnelle Paul Lemaître et Alain Monod, avocat à ladite cour, a déclaré se pourvoir au nom de Mme Renée X..., contre l'arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes, au profit de M. Lucien Y... ; Attendu que l'avocat a produit un extrait des actes de l'état civil de la commune de Brest selon lequel Mme Renée X... est décédée le 1er novembre 1990, soit antérieurement à la déclaration de pourvoi ; qu'il s'ensuit que ce pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10396
Date de la décision : 26/05/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Demandeur au pourvoi déjà décédé - Irrecevabilité.


Références :

Nouveau code de procédure civile 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1992, pourvoi n°91-10396


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10396
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award