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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1990), qu'un immeuble a été endommagé par un incendie qui s'était déclaré sur une motocyclette en stationnement contre une de ses façades ; que la compagnie La Concorde, assureur de la société propriétaire des bâtiments, ayant indemnisé celle-ci, a assigné, en remboursement des sommes versées, le motocycliste, M. X..., et son assureur, les Assurances du groupe de Paris, aux droits desquelles se trouve la compagnie La Paternelle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté La Concorde de sa demande, alors que, la cour d'appel, en déniant le fait de circulation, découlant nécessairement de ce que l'accident était survenu au cours d'un stationnement sur la voie publique du véhicule dont le moteur a été le siège de l'incendie, aurait violé les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'incendie a pris naissance, pour une cause inconnue, sur la motocyclette, adossée au mur d'un immeuble ;
Que, de ce seul motif, la cour d'appel a pu déduire, justifiant ainsi légalement sa décision, qu'il n'était pas établi que les dommages causés au bâtiment puissent se rattacher, de quelque façon que ce soit, à un accident de la circulation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi