La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1992 | FRANCE | N°90-21016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 1992, 90-21016


.

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la convention définitive homologuée par le jugement ayant prononcé le divorce sur requête conjointe des époux X... ne comportant aucune indexation de la rente viagère mensuelle allouée à titre de prestation compensatoire à Mme Y..., celle-ci a saisi le juge aux affaires matrimoniales d'une demande d'adjonction d'une clause d'indexation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par Mme Y... contre l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales, alo

rs que les délais d'appel des décisions de ce magistrat étant de 15 jours à compt...

.

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la convention définitive homologuée par le jugement ayant prononcé le divorce sur requête conjointe des époux X... ne comportant aucune indexation de la rente viagère mensuelle allouée à titre de prestation compensatoire à Mme Y..., celle-ci a saisi le juge aux affaires matrimoniales d'une demande d'adjonction d'une clause d'indexation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par Mme Y... contre l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales, alors que les délais d'appel des décisions de ce magistrat étant de 15 jours à compter de l'ordonnance, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer les articles 125 et 1103 du nouveau Code de procédure civile, déclarer recevable un appel formé plus de 15 jours après la décision ;

Mais attendu que le point de départ du délai de recours contre les décisions du juge aux affaires matrimoniales statuant sur une requête conjointe en divorce ou sur l'interprétation du jugement rendu en cette matière est le jour de la décision quand elle est rendue sur-le-champ et en présence des parties ; qu'en l'espèce les parties ont été entendues le 9 juin et la décision, rendue le 2 juillet suivant, ne comporte pas la mention de la présence des parties à cette dernière date ; qu'en conséquence le délai d'appel ne courait que de la notification de la décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 276-1 et 278 du Code civil ;

Attendu que la rente allouée à titre de prestation compensatoire n'est obligatoirement indexée que lorsqu'elle est fixée par le juge ; qu'en cas de demande conjointe, les époux fixent eux-mêmes le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge ;

Attendu que, pour accueillir la demande de Mme Y... et ajouter une clause d'indexation à la convention définitive homologuée annexée au jugement de divorce, l'arrêt énonce que le caractère impératif de l'indexation de la prestation compensatoire résulte de l'article 276-1 du Code civil qui régit tous les types de divorce ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-21016
Date de la décision : 26/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Jugement homologant la convention des époux et prononçant le divorce - Jugement interprétatif - Voies de recours - Délai - Point de départ.

1° Le point de départ du délai de recours contre les décisions du juge aux affaires matrimoniales statuant sur une requête conjointe en divorce ou sur l'interprétation du jugement rendu en cette matière est le jour de la décision quand elle est rendue sur-le-champ et en présence des parties. A défaut de la mention de la présence des parties au jour où la décision a été rendue, le délai d'appel ne court que de la notification de la décision.

2° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention entre époux - Convention définitive - Prestation compensatoire - Indexation - Condition.

2° DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Rente - Indexation obligatoire - Condition.

2° La rente allouée à titre de prestation compensatoire n'est obligatoirement indexée que lorsqu'elle est fixée par le juge ; en cas de demande conjointe, les époux fixent eux-mêmes le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge.


Références :

Code civil 271-1, 278

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 septembre 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1991-01-23 , Bulletin 1991, II, n° 30, p. 15 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mai. 1992, pourvoi n°90-21016, Bull. civ. 1992 II N° 153 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 153 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide
Avocat(s) : Avocat :M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award