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26/05/1992 | FRANCE | N°90-18464

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1992, 90-18464


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Charles-Marie X..., demeurant La Barre de Semilly, avenue de la Mazure, à Saint-Jean des Baisants (Manche), agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Letribot et Compagnie,

2°) la société Letribot et Compagnie, société anonyme, dont le siège social est ..., à Agneaux (Manche),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de la Société Gé

nérale, dont le siège social est ... (9ème) et ayant agence à Saint-Lô (Manche), ...,

défe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Charles-Marie X..., demeurant La Barre de Semilly, avenue de la Mazure, à Saint-Jean des Baisants (Manche), agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Letribot et Compagnie,

2°) la société Letribot et Compagnie, société anonyme, dont le siège social est ..., à Agneaux (Manche),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de la Société Générale, dont le siège social est ... (9ème) et ayant agence à Saint-Lô (Manche), ...,

défenderesse à la cassation ; La Société Générale défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... et la société Letribot et Compagnie, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Letribot et Compagnie et par le syndic de son règlement judiciaire que sur le pourvoi incident relevé par la Société Générale :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que sur contestation de l'état des créances arrêté par le juge-commissaire, le tribunal a définitivement admis la Société Générale (la banque) au passif de la société Letribot et Compagnie (la société) en règlement judiciaire pour une certaine somme, partie à titre hypothécaire, partie à titre chirographaire ; Sur le premier moyen du pourvoi incident pris en ses deux branches :

Attendu que la banque fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la société et par le syndic à l'encontre de cette décision, alors selon le pourvoi que selon l'article 103-3 de la loi du 13 juillet 1967 ne sont pas susceptibles d'appel les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions ; qu'au cas particulier, la banque qui avait demandé l'admission à titre définitif de plusieurs de ses créances, n'avait été admise qu'à titre provisoire par le juge-commissaire, ce qu'elle contestait devant le tribunal de commerce dont le jugement finalement rendu entrait dans le champ d'application de l'article susvisé ; que, dès lors, en déclarant ce jugement susceptible d'appel, la cour d'appel a violé l'article 103-3 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, que de surcroît, en ne répondant pas aux conclusions de ce chef de la banque qui faisaient valoir que l'appel porté par le syndic était irrecevable en vertu du paragraphe 3 de l'article 103 de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que la décision du tribunal qui a statué hors champ d'application de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 est susceptible d'appel, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi incident pris en ses deux branches :

Attendu que la banque fait aussi grief à la cour d'appel d'avoir décidé que ses créances ne seraient admises pour leur montant qu'à titre provisionnel, par application de l'article 44 de la loi du 13 juillet 1967 alors selon le pourvoi, d'une part, qu'il est de principe que l'article 44 de la loi de 1967 ne s'applique pas aux créanciers privilégiés qui ne participent pas aux délibérations de l'assemblée concordataire ; que la banque contestait que sa créance

hypothécaire de 1 920 691.97 francs soit admise simplement à titre provisoire, sans pouvoir se voir opposer la règle de l'article 44 de la loi du 13 juillet 1967 selon laquelle le tribunal aurait été tenu d'attendre l'assemblée concordataire ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 44 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, que la banque faisait valoir que ses créances n'avaient pas été contestées et qu'il n'y avait pas lieu de les admettre à titre simplement provisoire ; que, dés lors, en se bornant à relever, par un raisonnement circulaire sans portée, "que le syndic puis le juge-commissaire n'ont admis initialement la production de la banque qu'à titre provisionnel, ce qui impliquait nécessairement l'existence d'une contestation même si celle-ci n'a pas été explicitée", sans rechercher sérieusement si les conditions d'une admission à titre définitif n'étaient pas réunies, par absence de contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42

de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, en premier lieu, que dans ses conclusions d'appel la banque a admis que le syndic contestait en bloc ses créances ; que le moyen contredit ses propres écritures ; Attendu, en second lieu, que l'article 44 de la loi du 13 juillet 1967 d'après lequel, en cas de règlement judiciaire le tribunal ne peut statuer au fond sur les réclamations contre les décisions du juge-commissaire qu'après la réunion de l'assemblée concordataire et l'article 53 alinéa 3 du décret du 22 décembre 1967 qui prévoit que le tribunal se borne à fixer la somme pour laquelle le créancier sera admis à titre provisoire dans les délibérations, ne distinguent pas selon que la réclamation porte sur une créance privilégiée ou sur une créance chirographaire ; qu'en admettant la créance hypothécaire contestée à titre provisionnel, la cour d'appel, loin de violer les textes précités, en a fait l'exacte application ; qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen est, en sa première branche, mal fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte, la partie non perdante ne peut être condamnée aux dépens ou à une fraction de ceux-ci que par décision spécialement motivée ; Attendu que la cour d'appel a dit, sans

motiver sa décision sur ce point, que les dépens, en ce compris les frais des avoués constitués seraient pris en frais privilégiés de règlement judiciaire alors que l'appel du syndic et de la société a été déclaré recevable et fondé ; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation aux dépens, l'arrêt rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la Société Générale, envers M. X... et la société Letribot et Compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18464
Date de la décision : 26/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(sauf pour le 1er moyen) REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Admission - Admission provisionnelle - Atteinte de l'assemblée concordataire - Distinction entre les créances privilégiés et les créances chirographaires (non).

FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Partie ayant obtenu gain de cause - Emploi en frais privilégié du règlement judiciaire - Obligation de motiver.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 53 al. 3
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 44
Nouveau code de procédure civile 696

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1992, pourvoi n°90-18464


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18464
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