LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le receveur principal des Impôts d'Avranches, dont les bureaux se trouvent ... (Manche),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile et commerciale), au profit :
1°) de M. Charles-Marie D..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Lucien C..., demeurant avenue de la Mazure à La Barre de Semilly (Manche),
2°) de M. Lucien C..., demeurant route de Saint-Aubin à Saint-Lo (Manche), et actuellement chez sa fille, 67, rue A. Dhalienne à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. B..., G..., F...
H..., MM. Z..., A..., X..., F...
Y..., M. Tricot, conseillers, MM. E..., Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts d'Avranches, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. D... ès qualités et de M. C..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu les articles 42, alinéa 2, et 103-2° de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le receveur des Impôts d'Avranches du jugement du tribunal de commerce qui a admis provisionnellement sa créance pour un franc à titre chirographaire et pour un franc à titre privilégié au passif du règlement judiciaire de M. C..., la cour d'appel énonce que, par application de l'article 103-2° de la loi du 13 juillet 1967, les jugements qui prononcent l'admission d'une créance au passif du règlement judiciaire ou d'une liquidation des biens par provision ne sont pas susceptibles d'appel et retient qu'il est peu important que le jugement ait été ou non rendu sur réclamation lorsque le tribunal, comme c'est le cas en l'espèce, s'est borné à fixer à titre provisoire l'admission ; Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que le jugement entrepris ne
s'est pas borné à fixer provisoirement le montant de la somme pour laquelle le receveur serait admis au passif du règlement judiciaire, mais a rejeté la réclamation de celui-ci tendant à l'admission définitive, la cour d'appel a violé les textes précités ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les
parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. D... ès qualités et M. C..., envers le receveur principal des Impôts d'Avranches, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.