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26/05/1992 | FRANCE | N°90-17239

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1992, 90-17239


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rodolphe X..., demeurant ... à Savigny-sur-Orge (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit de la société anonyme Murisseries Gilbert, dont le siège social est 231 Senia, ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131

-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rodolphe X..., demeurant ... à Savigny-sur-Orge (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit de la société anonyme Murisseries Gilbert, dont le siège social est 231 Senia, ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Murisseries Gilbert, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1990) que la société des Murisseries Gilbert (la société), qui avait licencié, en octobre 1976, M. X..., directeur commercial, et contre laquelle celui-ci avait introduit une demande en paiement d'indemnités a été mise en règlement judiciaire le 27 juillet 1978 ; que M. X... a produit au passif et a été admis à titre provisoire pour un franc ; qu'il a, le 9 décembre 1987, fait commandement à la société qui avait entre-temps bénéficié du concordat, homologué par le tribunal le 30 juillet 1987, de lui payer les indemnités fixées par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 20 mai 1987, statuant en matière prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le commandement alors, selon le pourvoi, que dans la procédure prud'homale régulièrement engagée et suivie par lui contre son ancien employeur assisté du syndic, avait été rendu l'arrêt susvisé ainsi opposable tant à la masse des créanciers qu'à la société elle-même et reconnaissant sa créance en son principe et en son montant ; que cet arrêt constituait donc un titre exécutoire dont il pouvait se prévaloir contre la société redevenue in bonis, même en l'absence de condamnation, sous la seule réserve de l'application des modalités du règlement concordataire à la part chirographaire de sa créance ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé tant les

articles 71 et 74 de la loi du 13 juillet 1967 que 1351 du Code civil et 502 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement qui prononce le règlement judiciaire suspend toute poursuite individuelle et oblige les créanciers ne bénéficiant pas d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque à se soumettre à la procédure de vérification ; que le tribunal ne peut statuer au fond sur les créances contestées qu'après la réunion de

l'assemblée concordataire qui met fin à la suspension ; que la procédure de vérification doit recevoir application alors même que la détermination de la créance relèverait d'une autre juridiction que le tribunal de commerce et alors même que le créancier aurait introduit une instance contre le débiteur avant la procédure collective ; qu'après avoir relevé que la créance de M. X... avait son origine antérieurement au jugement de règlement judiciaire et que celui-ci avait suivi la procédure de vérification, que la créance contestée avait été fixée par une décision antérieure au concordat et énoncé, d'un côté, que le tribunal de la procédure collective s'il ne peut remettre en cause tant l'existence que le montant de la créance conserve un pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la détermination du caractère privilégié ou non de cette créance, d'un autre côté, que l'article 71 de la loi du 13 juillet 1967 ne prévoit aucune dérogation à la règle de l'admission des créances des salariés, la cour d'appel en a exactement déduit que la décision qui, appliquant les règles de la procédure collective, s'est bornée à fixer la créance de M. X... sans prononcer de condamnation n'avait pas de caractère exécutoire, que le commandement de payer n'était pas valable et que M. X... devait demander son admission au passif du règlement judiciaire ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17239
Date de la décision : 26/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Obligation de se soumettre à la procédure de vérification - Distinction entre les créances privilégiées ou chirographaires (non) - Application aux créances salariales.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 40 et 71

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1992, pourvoi n°90-17239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17239
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