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26/05/1992 | FRANCE | N°90-16741

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1992, 90-16741


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Euroverre, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit de :

1°) la société Heppner, société anonyme, dont le siège social est sis ... à Strasbourg X... (Bas-Rhin),

2°) M. Sylvain Y..., huissier de justice, demeurant ... (Hauts-de-Seine); défendeurs à la cassation ; La demandere

sse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Euroverre, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit de :

1°) la société Heppner, société anonyme, dont le siège social est sis ... à Strasbourg X... (Bas-Rhin),

2°) M. Sylvain Y..., huissier de justice, demeurant ... (Hauts-de-Seine); défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Euroverre, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Heppner, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 9 mai 1990), que la société Euroverre, en vue d'importer et de distribuer à divers destinataires des verres à vitre en provenance de Roumanie, a chargé la société Heppner de recevoir les marchandises à Strasbourg, de les entreposer, puis de les faire transporter et livrer, selon un mode et en des lieux à déterminer ; qu'à la suite de difficultés pour choisir le mode de transport le mieux approprié en raison de la fragilité de la marchandise, celle-ci est demeurée entreposée, après que la société Euroverre ait donné son accord pour un stockage à l'extérieur ; qu'en l'absence de toute instruction ultérieure de la société Euroverre, la société Heppner l'a mise en demeure de lui indiquer la destination à donner aux marchandises, en l'informant qu'à défaut, elle les ferait vendre judiciairement, puis l'a assignée en paiement du prix de ses prestations ; que la société Euroverre ayant formé une demande reconventionnelle en réparation du dommage subi par les marchandises, la société Heppner a soulevé l'irrecevabilité de cette demande en invoquant la prescription annale ;

Attendu que la société Euroverre reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes des lettres du 21 juin 1977 et du 10 janvier 1978 qu'elle n'avait confié à la société Heppner que le dédouanement des marchandises

litigieuses, les opérations accessoires à ce dédouanement et le transport des marchandises litigieuses ; qu'en énonçant, dès lors, que la société Heppner avait reçu, au surplus, la mission de stocker ces marchandises, la cour d'appel a dénaturé les

courriers susvisés, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a constaté qu'elle n'avait donné à la société Heppner son accord pour le stockage des caisses qu'après que cette dernière société eût refusé de transporter les marchandises par camions ; qu'en affirmant, dès lors, pour déclarer applicable l'article 108 du Code de commerce, que l'entreposage des marchandises constituait une prestation annexe du contrat initial, sans rechercher si le nouvel accord conclu ne constituait pas un contrat de dépôt salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard de la disposition susvisée ; et alors, enfin, que l'article 108 du Code de commerce dispose que le délai de prescription est compté, hormis le cas de perte totale, "du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire" ; qu'en décidant, néanmoins, que ce délai avait couru à compter d'une mise en demeure de donner des instructions relatives à la marchandise litigieuse, à elle adressée, mise en demeure qui ne pouvait, en aucune façon, être assimilée à une remise ou à une offre de la marchandise au destinataire, la cour d'appel a violé l'article 108 du Code de commerce précité ; Mais attendu, d'une part, que c'est par l'interprétation que rendait nécessaire l'ambiguïté des mots "opérations accessoires" que la cour d'appel a estimé que l'entreposage des marchandises figurait au nombre de ces opérations ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu qu'un seul contrat avait été conclu entre les parties, que l'entreposage ne constituait qu'une prestation annexe, et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une convention distincte ; qu'en relevant que la société Heppner avait ensuite demandé l'autorisation de stocker les caisses de marchandises à l'air libre à la société Euroverre, laquelle la lui avait donnée, la cour d'appel n'a pas pour autant constaté la conclusion d'une convention nouvelle et n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que la société Heppner avait adressé à la société Euroverre une demande d'instructions pour les marchandises détenues encore par elle, faute de quoi elle procèderait à leur vente judiciaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette mise en demeure, valant "offre" de la marchandise au

sens de l'article 108 du Code de commerce, constituait le point de départ du délai de prescription ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16741
Date de la décision : 26/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Prescription annale - Point de départ - Offre de la marchandise - Constatations suffisantes.


Références :

Code de commerce 108

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1992, pourvoi n°90-16741


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16741
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