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Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 13 décembre 1989) statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir déclaré personnellement en liquidation des biens en tant que dirigeant de fait de la société Caravaning camping service en liquidation des biens alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est interdit de se référer, sous quelque forme que ce soit, à une condamnation pénale effacée par l'amnistie ; qu'ainsi, en adoptant du jugement entrepris, pour confirmer la sanction patrimoniale prononcée par celui-ci contre M. X... en sa qualité de dirigeant de fait, la constatation de cette qualité que le Tribunal avait exclusivement tirée des termes d'une décision correctionnelle le condamnant du chef d'abus de biens sociaux, infraction amnistiée en vertu de l'article 6 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, la cour d'appel a violé l'article 25 de la même loi ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse qu'ayant elle-même constaté que les abus sur lesquels elle s'est fondée pour étendre à M. X... la liquidation des biens de la société Caravaning camping service, prononcée le 12 janvier 1982, avaient été commis antérieurement au 6 avril 1980, date à laquelle M. X... a démissionné de ses fonctions de cogérant statutaire, soit 2 ans avant cette liquidation, la cour d'appel qui s'est néanmoins abstenue de rechercher si lesdits abus avaient été à l'origine de la liquidation de la société antérieurement gérée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors encore, qu'en se bornant à rapporter les observations de fait du ministère public, partie jointe, pour en déduire que la responsabilité patrimoniale de M. X... était établie au regard de l'article 101-1° de la loi du 13 juillet 1967, sans se prononcer par aucun motif propre sur la justesse et la portée de ces observations, la cour d'appel qui s'est ainsi abstenue d'analyser elle-même les circonstances desquelles il ressortirait que les conditions d'application dudit article se trouvaient réunies, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ; alors en outre, qu'en se bornant à affirmer que le bien-fondé de la liquidation des biens de M. X... résultait nécessairement et en toute hypothèse d'une condamnation pour fraude fiscale, sans expliquer en quoi les faits ayant motivé celle-ci entraient dans les prévisions de l'un quelconque des trois cas visés par l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 comme justifiant cette sanction patrimoniale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; et alors, enfin, que dans ses conclusions datées du 5 décembre 1988, le ministère public indiquait en réalité que le 20 mars 1980, les enquêteurs de police avaient retrouvé une somme de 89 000 francs en billets dans une sacoche, et non pas de 8 900 000 francs comme l'énonce, dans un motif déterminant, l'arrêt, en dénaturant ainsi lesdites conclusions, et en violant donc les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que selon l'article 23 de la loi du 4 août 1981 et afin d'assurer la sauvegarde, au profit des tiers intéressés des preuves déjà acquises au moyen d'une procédure pénale, ladite procédure concernant une infraction amnistiée peut être versée aux débats d'une instance portant sur les intérêts civils liés à cette infraction ; qu'il s'ensuit que saisie de la demande tendant à faire déclarer M. X... personnellement en liquidation des biens, la cour d'appel, qui n'a pas tiré la constatation litigieuse du jugement correctionnel, a pu rechercher la preuve de ce qu'il dirigeait en fait la société Caravaning camping service dans les pièces de la procédure pénale suivie contre lui du chef de diverses infractions commises dans la gestion de cette personne morale ;
Et attendu, en second lieu, que statuant, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que M. X..., avait opéré des prélèvements occultes sur les recettes de la société et qu'une importante somme d'argent en espèces sur la provenance de laquelle il n'avait pas donné d'explication plausible avait été retrouvée à son domicile ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations qui établissent que M. X... a disposé des biens sociaux comme des siens propres et abstraction faite de l'erreur matérielle que relève la cinquième branche du moyen qui a été sans influence sur la décision et ne constitue pas le grief de dénaturation allégué, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ces branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi