LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Saïd Y...
Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section A), au profit :
1°) de M. Mohamed X..., demeurant ... (19ème),
2°) de M. Mohamed B..., demeurant ... (11ème),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. B... ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, fût-elle rendue entre les mêmes parties ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a cédé à MM. Z... et B... un fonds de commerce d'épicerie ; qu'il a ensuite été procédé à un inventaire contradictoire des marchandises laissées à la disposition des acquéreurs ; que M. X... a assigné MM. Z... et B... en paiement de leur prix ; Attendu que pour rejeter la demande de mise hors de cause de M. Z... qui soutenait n'être intervenu dans la cession du fonds qu'à titre gracieux pour permettre à M. B... de l'acheter, la cour d'appel a indiqué qu'il avait été répondu à cette demande dans un arrêt du 4 juillet 1989 "auquel il est renvoyé sur ce point" ; Attendu cependant qu'en se bornant à cette référence, la cour
d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... et M. B..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.