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26/05/1992 | FRANCE | N°90-14857

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1992, 90-14857


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. René A...,

2°/ Mme Lucienne X..., épouse A...,

tous deux domiciliés à Reims (Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de :

1°/ M. Jacques Y...,

2°/ Mme Renée Z..., épouse Y...,

tous deux domiciliés à Reims (Marne), 12, place Dominique Ingres,

3°/ l'agence Guenet et Courtilly, société anonyme, ayant son siège s

ocial à Compiègne (Oise), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. René A...,

2°/ Mme Lucienne X..., épouse A...,

tous deux domiciliés à Reims (Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de :

1°/ M. Jacques Y...,

2°/ Mme Renée Z..., épouse Y...,

tous deux domiciliés à Reims (Marne), 12, place Dominique Ingres,

3°/ l'agence Guenet et Courtilly, société anonyme, ayant son siège social à Compiègne (Oise), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Blondel, avocat des époux A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société anonyme l'agence Guenet et Courtilly ; Sur la recevabilité du pourvoi, formé par les époux A... contre les époux Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'étant produit à l'appui du pourvoi critiquant les dispositions concernant les époux Y..., les époux A... sont déchus de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt déféré, que Mme B..., veuve X..., exploitante jusqu'au 10 décembre 1976 d'un fonds de commerce de café-épicerie, en a fait donation à Mme A..., sa fille, en précisant qu'il ferait partie de la communauté des époux A..., que ces derniers souhaitant le vendre, ont été mis en

relation avec les époux Y... par l'intermédiaire de l'agence Guenet et Courtilly, qu'en mai 1978, une convention est intervenue entre les parties, que les époux Y..., ayant cessé de régler les mensualités dues aux époux A..., ces derniers ont assigné l'agence immobilière en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'agence immobilière n'a commis aucune faute, étant dans la nécessité de procéder à la cession seulement du matériel et de la licence d'exploitation, le fonds de commerce ayant disparu ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux A... qui soutenaient que l'agence avait gravement méconnu ses obligations de renseignement et de conseil, en prenant l'initiative de la cession du matériel et de la licence, sans leur en référer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; Constate la déchéance du pourvoi des époux A... en ce qu'il est formé contre les époux Y... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause l'agence Guenet et Courtilly, l'arrêt rendu le 8 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne l'Agence Guenet et Courtilly, envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14857
Date de la décision : 26/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(sur l'irrecevabilité seulement) CASSATION - Pourvoi - Déchéance - Absence de moyens dirigés contre un co-défendeur - Déchéance partielle.


Références :

Nouveau code de procédure civile 978

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 08 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1992, pourvoi n°90-14857


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14857
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