LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Honoré Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A), au profit de la société anonyme Crédit lyonnais, dont le siège social est ..., représentée par le directeur général de l'agence à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. C..., Mme F..., MM. A..., B..., X..., E...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. D..., Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ensemble l'article 2012 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. Honoré Z..., président du conseil d'administration de la société anonyme
Z...
, s'est porté caution de cette société envers le Crédit lyonnais (la banque) ; qu'à la suite de la liquidation des biens de la société Z..., la banque, après que sa créance eût été produite et définitivement admise, a assigné M. Z..., en sa qualité de caution, lui demandant paiement de cette créance, comportant, en particulier, le montant d'effets de commerce ; que M. Z... a conclu au sursis à statuer jusqu'à décision pénale définitive dans une procédure suivie contre lui et contre le directeur de l'agence de la banque pour emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds par l'escompte d'effets de complaisance et complicité ; Mais attendu qu'ayant constaté que la créance dont le paiement était réclamé à la caution avait été admise définitivement au passif de la liquidation des biens de la société Z..., la cour d'appel retenant que, dans les rapports de la banque et de la société débitrice, il
était dû paiement du montant des effets de commerce litigieux, a décidé exactement que l'obligation de caution de M. Z... n'était pas de nature à être affectée par l'issue de la procédure pénale dirigée contre le préposé de la banque ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;