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26/05/1992 | FRANCE | N°90-13190

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1992, 90-13190


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, en son parquet sis au palais de justice de Paris (1er), boulevard du Palais,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section B), au profit de M. Michel A..., gérant de la société à responsabilité limitée Nogrette et Compagnie, demeurant ... (17ème),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaie

nt présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, en son parquet sis au palais de justice de Paris (1er), boulevard du Palais,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section B), au profit de M. Michel A..., gérant de la société à responsabilité limitée Nogrette et Compagnie, demeurant ... (17ème),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., E..., D...
F..., MM. Z..., B..., X..., D...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu l'article 6 du décret loi du 8 août 1935 ; Attendu que toute condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions, comporte de plein droit interdiction du droit de diriger, administrer, gérer à un titre quelconque une société par actions ou à responsabilité limitée, ou une agence ou succursale de société par actions ou à responsabilité limitée, ou d'exercer les fonctions de membre du conseil de surveillance ou de commissaire dans ces sociétés, ou d'engager la signature sociale de ces sociétés et que toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus entraînera la même incapacité ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance du juge du tribunal de commerce commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, qui avait ordonné la radiation de l'inscription de M. A... en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Nogrette, en raison notamment de la condamnation définitive à la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende prononcée le 10 mai 1988 par le tribunal correctionnel de Paris pour banqueroute, la cour d'appel a retenu que la condamnation

prononcée ayant été assortie du sursis, n'était pas, au regard de l'article 1er, alinéa 2 de la loi du 30 août 1947, relative à l'assainissement des professions commerciales ou industrielles, de nature à interdire à l'intéressé l'exercice de l'activité commerciale et que la juridiction répréssive n'avait pas prononcé l'interdiction prévue par les articles 192 et 201 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article 2 de la loi du 30 août 1947, l'incapacité prévue à l'article 1er s'applique sans préjudice des dispositions du décret-loi du 8 août 1935, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 89/21237 rendu le 15 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13190
Date de la décision : 26/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMERçANT - Registre du commerce - Radiation - Causes - Condamnation pénale - Sursis.

SOCIETE (règles générales) - Gestion - Dirigeant social - Interdiction du droit de gérer - Condamnation pénale - Sursis.


Références :

Décret-loi du 30 août 1935 art. 2
Loi du 30 août 1947 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1992, pourvoi n°90-13190


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13190
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