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Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l'article 6 du décret loi du 8 août 1935 ;
Attendu que toute condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions, comporte de plein droit interdiction du droit de diriger, administrer, gérer à un titre quelconque une société par actions ou à responsabilité limitée, ou une agence ou succursale de société par actions ou à responsabilité limitée, ou d'exercer les fonctions de membre du conseil de surveillance ou de commissaire dans ces sociétés, ou d'engager la signature sociale de ces sociétés et que toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus entraînera la même incapacité ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance du juge du tribunal de commerce commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, qui avait ordonné la radiation de l'inscription de M. X... en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Carité en raison de la condamnation définitive à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende prononcée le 10 juin 1987 par le tribunal correctionnel de Paris pour escroquerie, la cour d'appel a retenu que la condamnation prononcée ayant été assortie du sursis, n'était pas de nature, au regard de l'article 1er de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales ou industrielles, à interdire à l'intéressé l'exercice de l'activité commerciale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article 2 de la loi du 30 août 1947, l'incapacité prévue à l'article 1er s'applique sans préjudice des dispositions du décret-loi du 8 août 1935, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles