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26/05/1992 | FRANCE | N°90-12343

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1992, 90-12343


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ethypharm, ayant son siège ..., zone industrielle à Houdan (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de M. René X..., demeurant ... (7e),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisa

tion judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents :

M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ethypharm, ayant son siège ..., zone industrielle à Houdan (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de M. René X..., demeurant ... (7e),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ethypharm, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 décembre 1989), que la société Ethypharm, qui recherchait un laboratoire en vue de la commercialisation d'un produit qu'elle avait mis au point, a pris contact avec M. X..., ingénieur-conseil ; que ce dernier l'a mise en rapport avec la société Merrell Toraude ; que le 29 mars 1979, la société Ethypharm a adressé à M. X... une lettre précisant les modalités de la rémunération de son intervention dans le cas où celle-ci aboutirait à la signature d'un accord avec la société Merrell Toraude ; que cet accord a été signé le 4 avril 1979 ; qu'après qu'un premier litige concernant l'assiette de sa rémunération eut opposé M. X... à la société Ethypharm, celle-ci l'a assigné afin de voir prononcer la nullité de la convention du 29 mars 1979 pour vice du consentement et pour défaut de cause et, subsidiairement, la réduction de la rémunération calculée sur les sommes facturées à la société Merrell Toraude ; que M. X... a, de son côté, demandé paiement d'arriérés de redevances ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Ethypharm fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Ethypharm faisait notamment valoir, dans ses conclusions claires, précises et dépourvues de toute ambiguïté, que lors de la négociation du contrat du 29 mars 1979, la société Ethypharm était une jeune

société dont les dirigeants étaient encore totalement inexpérimentés et dont la situation était alors extrêmement précaire, puisqu'elle reposait sur des dettes d'un montant de 1 000 000 francs, équivalant à quatre mois de chiffre d'affaires ; qu'elle n'était pas en position de résister aux conditions de rémunération imposées par M. X..., qui avait une compétence et une connaissance parfaite du milieu pharmaceutique et avait prétendu bénéficier de liens privilégiés avec Merrell Toraude ; que son cocontractant, dont l'intervention aurait, en tout état de cause, été limitée à quelques heures de présence, avait ainsi obtenu des conditions de rémunération inhabituelle par rapport à ce qui se fait dans la profession, sans qu'aucune limite de durée de perception ne fût au surplus fixée ; que la cour d'appel, qui a affirmé, que la société Ethypharm ne précisait d'aucune façon en quoi les agissements de M. X... auraient été illégitimes et auraient été de nature à constituer une violence au sens de l'article 1112 du Code civil, et qu'Ethypharm ne précisait pas davantage en quoi la rémunération consentie par elle à M. X... serait excessive, a dénaturé les actes qui lui étaient soumis et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles la société Ethypharm faisait valoir que l'exception de nullité est imprescriptible, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en décidant que la société Ethypharm avait ratifié les termes de la convention du 29 mars 1979, sans rechercher si les réserves formulées par cette société, notamment dans la lettre recommandée adressée à M. X... le 25 avril 1983, ne faisaient pas obstacle à ce que l'exécution de ses obligations par Ethypharm fût analysée comme une ratification de la convention litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1338, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pu dénaturer les conclusions de la société Ethypharm en considérant que les circontances exposées par celle-ci n'étaient pas de nature à constituer une violence au sens de l'article 1112 du Code civil ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions visées par la deuxième branche dès lors qu'elle a retenu qu'aucune des causes de nullité du contrat litigieux invoquées par la société Ethypharm n'était établie ; Attendu, enfin, que cette société n'a fait état de la lettre visée à la troisième branche que pour en déduire que son action en nullité était recevable et non pour contester l'application en l'espèce des dispositions de l'article 1338, alinéa 2, du Code civil ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Ethypharm fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une provision sur le montant des redevances allant de juin 1986 à 1989 ainsi qu'une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui s'est borné à affirmer péremptoirement "qu'il convient de noter que les sommes de 22 147 francs et 3 155,95 francs versées les 25 avril 1988 et 25 juin 1988 au titre des commissions dues au 1er juin 1988 et intérêts sur commissions n'ont pas à être déduites de la somme ci-dessus précisée de 378 393,72 francs", a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le chef de l'arrêt allouant une provision à M. X... avant-dire droit sur les prétentions de ce dernier après exécution d'une expertise n'est pas susceptible d'être attaqué indépendamment de la décision sur le fond ; que le moyen, qui critique cette disposition, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12343
Date de la décision : 26/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le second moyen) CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles du pourvoi immédiat - Décision statuant sur une mesure provisoire - Allocation d'une provision.


Références :

Nouveau code de procédure civile 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1992, pourvoi n°90-12343


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12343
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