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26/05/1992 | FRANCE | N°89-83536

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1992, 89-83536


REJET du pourvoi formé par :
- l'association Fédération de défense de l'environnement du Jura, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 1989 qui, pour infractions à la loi du 10 juillet 1976, a condamné André X... à 10 000 francs d'amende avec sursis et a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3, 4, 5, 6, 7, 18 et 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la

nature, ensemble violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale...

REJET du pourvoi formé par :
- l'association Fédération de défense de l'environnement du Jura, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 1989 qui, pour infractions à la loi du 10 juillet 1976, a condamné André X... à 10 000 francs d'amende avec sursis et a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3, 4, 5, 6, 7, 18 et 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association Fédération de défense de l'environnement du Jura ;
" au motif que l'article 40, alinéa 4, précise expressément que : les associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 18 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre ; qu'il est constant que ne peuvent donc être reçues en leurs constitutions de partie civile dans une procédure suivie à l'encontre de M. X... poursuivi pour infraction à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1976, que les associations qui justifient d'un agrément dans les termes de l'article 40 précité ; que la Fédération de défense de l'environnement du Jura ne justifie pas d'un tel agrément ;
" alors que l'association Fédération de défense de l'environnement du Jura ayant versé aux débats, comme elle le précisait dans ses écritures d'appel, un exemplaire de ses statuts, une copie du Journal officiel du 12 juillet 1970, une copie de l'attestation de la préfecture du Jura faisant état de la déclaration de l'association rendue publique et de la délibération désignant François Y... en qualité de président de ladite association avec qualité pour ester en justice au nom de la Fédération dans la présente affaire, il appartenait à la Cour de provoquer un débat sur le point de savoir si ladite association avait été agréée ce qui était d'ailleurs le cas ; avant de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile pour défaut d'agrément ; qu'ainsi l'arrêt encourt la cassation pour avoir omis d'avertir la partie civile d'une fin de non-recevoir soulevée d'office " :
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la Fédération de défense de l'environnement du Jura, la cour d'appel, confirmant sur ce point le jugement entrepris, constate que cette association ne justifie pas, pour exercer les droits de la partie civile dans la présente poursuite, de l'agrément prévu par l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet les associations qui, par dérogation légale aux dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale, sont autorisées à exercer, à l'encontre des auteurs de certaines infractions, les droits reconnus à la partie civile, doivent être en mesure de justifier, devant les juges, de l'agrément auquel elles sont assujetties par la loi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83536
Date de la décision : 26/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Association agréée - Agrément - Justificatif - Nécessité

ASSOCIATION - Action civile - Association agréée - Agrément - Justificatif - Nécessité

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Association agréée - Agrément - Justificatif - Nécessité

Les associations qui, par dérogation légale aux dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale, sont autorisées à exercer à l'encontre des auteurs de certaines infractions les droits reconnus à la partie civile, doivent être en mesure de justifier devant les juges de l'agrément auquel elles sont assujetties par la loi.


Références :

Code de procédure pénale 2
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 3, art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre correctionnelle), 11 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1992, pourvoi n°89-83536, Bull. crim. criminel 1992 N° 211 p. 583
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 211 p. 583

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Louise
Avocat(s) : Avocat :M. Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.83536
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