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26/05/1992 | FRANCE | N°89-20394

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1992, 89-20394


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Lafayette Saint-Martin, ... (10ème), agissant par son syndic,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Henri X..., syndic judiciaire, ... (6ème), ayant été syndic de la liquidation des biens de M. Z...,

2°/ de M. Amar Y..., demeurant ... (20ème),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Lafayette Saint-Martin, ... (10ème), agissant par son syndic,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Henri X..., syndic judiciaire, ... (6ème), ayant été syndic de la liquidation des biens de M. Z...,

2°/ de M. Amar Y..., demeurant ... (20ème),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière Lafayette Saint-Martin, de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1989), qu'après la mise en liquidation des biens de M. Z..., qui était locataire de locaux à usage commercial et d'habitation appartenant à la société civile immobilière Saint-Martin (la SCI), M. X..., désigné en qualité de syndic, a été autorisé par le tribunal à donner en location-gérance à M. Y... le fonds de commerce du débiteur ; qu'à la suite d'un arrêt ayant ordonné l'expulsion de M. X..., ès qualités, et de tous occupants de son chef, la société civile immobilière a fait procéder à un constat des lieux et a assigné M. Y... et M. X..., à titre personnel, en réparation des dommages causés aux locaux loués ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité à l'égard de M. X... en son nom personnel alors, selon le pourvoi, que le syndic est investi d'une mission de surveillance et d'assistance du débiteur qui lui impose de veiller à la conservation du fonds de commerce, gage des créanciers, et des locaux appartenant au bailleur ; qu'en s'abstenant d'abord de dresser un état des lieux avant le

début de la gérance de M. Y..., en n'exerçant ensuite aucune surveillance sur la manière dont le locataire-gérant utilisait les locaux loués, de même qu'en n'étant pas présent sur les lieux lors des opérations de déménagement du mobilier vendu par un commissaire-priseur à un brocanteur, ce qui lui aurait permis de veiller efficacement au respect des locaux de la SCI, M. X... a manifestement commis des fautes engageant sa responsabilité à l'égard du bailleur ; d'où il suit qu'en décidant pourtant que M. X... n'avait commis aucune faute, si légère soit-elle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a retenu que le fait pour le syndic de n'avoir pas fait dresser, un état des lieux au début de la gérance confiée à M. Y... est sans conséquence dés lors que c'est le gérant qui, en l'absence d'état des lieux est présumé les avoir reçus en bon état, qui se trouve tenu de les rendre tels et que celui-ci a d'ailleurs été condamné à réparer le dommage subi par la SCI ; qu'il a relevé que le syndic n'est pas tenu de vérifier les conditions d'occupation des locaux d'habitation annexes au fonds de commerce et que le fait d'avoir confié à un commissaire-priseur le soin de vendre les biens mobiliers dépendant de la liquidation des biens constitue l'exercice normal des attributions légales du syndic auquel aucune faute ne peut être reprochée ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, desquelles il résulte que le syndic n'a pas commis de faute, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20394
Date de la décision : 26/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Défaut d'état des lieux - Vérification des conditions d'occupation - Faute (non) - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1992, pourvoi n°89-20394


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.20394
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